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Procédure de mise en oeuvre de la responsabilité des membres de l'enseignement public

La procédure de mise en œuvre de la responsabilité des membres de l'enseignement public

Le principe général de compétence instauré par la loi de 1937 au profit du juge judiciaire joue par principe dans des situations qui opposent un élève au service public de l'enseignement, mais seulement lors-que de ces rapports naît un préjudice consécutif à un défaut de surveillance de la part d'un enseignant. En dehors de ce cas, le juge administratif retrouve, on l'a vu, sa compétence dans diverses hypothèses, et no-tamment lorsqu'il y a défaillance dans l'organisation du service public d'enseignement. Ceci ne vient d'ail-leurs pas remettre en cause les apports de la loi de 1937, mais peut en revanche rendre plus complexe, et souvent par voie de conséquence plus longue, l'action de la victime ou de ses ayants droit, qui, au vu du pré-judice subi, peuvent ne pas savoir de prime abord à quel juge s'adresser.

En effet, c'est souvent le juge saisi qui dira, lui même, au vu des éléments constitutifs des faits dom-mageables, si le préjudice subi résulte d'un défaut de surveillance de la part d'un enseignant, ou s'il est la conséquence d'un défaut d'organisation du service public, la frontière entre ces deux situations étant parfois relativement ténue. Or dans le premier cas, c'est bien le juge judiciaire qui est compétent en vertu de la loi de 1937 ; mais dans le second, c'est le juge administratif.

Il se peut donc que la victime ne se soit pas adressée au "bon juge", le plus souvent parce que les faits à l'origine du dommage ne sont pas encore suffisamment élucidés pour que l'attribution de compétence puisse être nettement déterminée à ce stade de la procédure. En outre, la complexité de certaines situations peut conduire le juge initialement saisi, alors qu'il se pensait compétent en l'espèce, à décliner finalement sa compétence après examen des faits qui sont portés devant lui, et à renvoyer l'affaire devant une autre juridic-tion. Or, concrètement, dans cette hypothèse, il se contente de prononcer son incompétence contentieuse ; il appartient donc alors à la victime de reprendre la procédure et d'introduire une nouvelle instance devant l'au-tre ordre de juridiction.

Par ailleurs, la situation peut paraître se compliquer encore du fait qu'au sein des juridictions judiciai-res elles mêmes, deux juges peuvent être amenés à intervenir : le juge civil et le juge pénal. Certes, la vic-time ou ses ayants droit va en principe s'adresser au juge civil ; mais si l'auteur de l'acte fait l'objet de pour-suites pénales, elle pourra aussi se constituer partie civile.

Cependant, un certain nombre de règles permettent de préciser a priori la procédure à suivre, et les résultats que la victime peut en attendre. Mais contrairement à ce que la loi de 1937 pourrait laisser croire, l'enseignant à qui le fait dommageable est éventuellement imputable demeure concerné à la plupart des sta-des de ces procédures.

A noter
-La victime ne sait pas toujours, au départ, quelle juridiction est compétente. Dans ce cas:
  • C'est le juge saisi qui peut prononcer son incompétence contentieuse ;
  • La victime doit alors reprendre la procédure et introduire une nouvelle instance de-vant l'autre ordre de juridiction. ·
-Lorsque la juridiction compétente est la juridiction judiciaire :
  • Il peut y avoir deux juges : le juge civil et le juge pénal ;
  • Si l'auteur du préjudice fait l'objet de poursuites pénales, la victime pourra se constituer partie civile.


Dernière mise à jour : 31/01/2008