La notion de "responsabilité" a sensiblement évolué au fil du temps, tant dans son acception usuelle que sur le plan juridique. Cependant, cette évolution n'est pas linéaire, et si les exigences sociales en matière de responsabilité se sont à la fois diversifiées et renforcées, cela ne s'est pas toujours traduit par une adaptation immédiatement satisfaisante du droit. Certes, l'idée de réparation n'est jamais exclue. Mais il semble bien que l'on demeure encore d'une manière générale dans une certaine ambivalence dans ce domaine. L'alternative reste en effet toujours d'actualité : convient-il avant tout de "punir" le responsable pour les actes dommageables qu'il a commis, ce qui donnerait probablement à sa victime la satisfaction, avant tout morale, de se voir reconnue dans ses droits ? Ou bien faut-il faire prévaloir une indemnisation satisfaisante des préjudices subis par la victime, quitte à ce que cette compensation matérielle ne s'accompagne pas nécessaire-ment, pour l'auteur du dommage, d'une totale réprobation ?
C'est tout le débat récurrent entre sanction et réparation, aujourd'hui véritable débat de société, qui est ainsi posé. Il peut évidemment relever de la sensibilité de chacun d'adopter une position personnelle, par définition subjective et de ce fait le plus souvent morale - voire moralisatrice - sur l'opportunité de privilégier la sanction ou la réparation. Il faut néanmoins indiquer dès maintenant que, le plus souvent, le droit français a par principe fait sienne la deuxième solution. C'est en effet incontestablement l'objectif de réparation intégrale du dommage causé à la victime qui constitue le fondement de notre "droit de la responsabilité" au sens large, mais en laissant parallèlement au droit pénal et au droit disciplinaire le soin d'adapter éventuellement la sanction (ou d'y ajouter une sanction d'un autre type) à la gravité de l'infraction commise.
Définitions générales
Tout préjudice commis par une personne responsable peut justifier principalement :
- d'une sanction pour le punir ;
- d'une réparation, pour la victime, du dommage subi.
Le " droit de la responsabilité " donne priorité à la réparation. Dans ce cas, le préjudice fait l'objet d'une indemnisation. La sanction éventuelle sera celle du " droit pénal " ou du " droit disciplinaire ".
Toute activité de service public, s'exerçant dans l'intérêt général implique notamment :
- l'obligation de continuité du service ;
- le principe d'égalité des usagers.
Les règles applicables en matière de responsabilité doivent donc permettre une réparation équitable et adaptée afin de rétablir l'égalité initiale.
Compte tenu de l'aspect novateur des TICE, le " droit à la responsabilité " doit être transposé.
Les "blessures" causées par les TIC sont plus fréquemment morales que physiques : une réparation équitable et proportionnée au dommage se révèle donc particulièrement délicate car ses répercussions sont moins immédiatement évaluables.
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Pour autant, cette orientation du droit de la responsabilité n'est pas sans soulever d'abondantes et d'importantes difficultés, tant pour la détermination de la nature et de l'ampleur du préjudice subi (question rendue encore plus délicate, on le verra, quand il s'agit d'appréhender un préjudice moral et/ou affectif), que pour l'évaluation du montant adéquat d'une indemnisation qui serait censée "effacer" ce préjudice à la fois sous son aspect matériel et dans son impact psychologique.
Par ailleurs, il faut bien observer qu'à ce jour il n'y a pas de système juridique propre à l'existence et à l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en dépit de la perception que l'on peut avoir des "nouveaux" problèmes de droit que ces technologies paraissent avoir suscités. Il ne convient pas ici de le déplorer, au nom de la spécificité des problèmes liés aux techniques de l'information et de la communication, ou au contraire de s'en réjouir, en arguant de la nécessité de conserver une certaine homogénéité aux règles de droit. On peut tout au plus observer que tout progrès technique a généré en son temps des problèmes juridiques jusque là insoupçonnés (on en veut pour exemple les avancées dans le domaine de la santé, et tout particulièrement en matière d'investigations médicales), et que ces problèmes ont la plupart du temps, parfois avec de réelles difficultés il est vrai, fini par trouver des solutions dans la transposition- adaptation des règles du droit commun. Il en va donc pour le moment ainsi des questions liées à l'usage des nouvelles technologies, tout au mois dans le secteur de la responsabilité.
La conjugaison de ces diverses questions prend une importance toute particulière s'agissant de la responsabilité des membres de l'enseignement public face aux dommages susceptibles de résulter de l'usage scolaire des nouvelles techniques d'information et de communication. En effet, deux séries de considérations doivent en l'occurrence être prises en compte.
En premier lieu, l'Éducation nationale est un service public d'État - alors même que les infrastructures immobilières dans lesquelles se déroulent les activités de ce service public sont le plus souvent la propriété des collectivités décentralisées -. Or toute activité de service public, en droit français, est censée s'exercer dans l'intérêt général : elle implique de ce fait l'application de règles spécifiques, tels notamment que l'obligation de continuité du service, et le principe d'égalité des usagers (ce dernier est un principe à va-leur constitutionnelle, qui découle du principe plus général d'égalité des citoyens devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789). Dès lors il est patent que tout préjudice subi par un usager d'un service public entraîne une rupture d'égalité à son détriment, et suppose donc que les règles applicables en matière de responsabilité permettent une réparation équitable afin de rétablir l'égalité initiale : on est ainsi conduit à faire prévaloir le caractère adapté de la réparation sur la sanction de l'auteur de l'infraction.
C'est d'ailleurs en partie pour tenter de garantir l'équité dans la réparation que les critères traditionnels de la responsabilité administrative extra contractuelle, elle-même largement dérogatoire au droit privé de la responsabilité, ont été adaptés s'agissant du régime spécifique de la responsabilité des membres de l'enseignement public (loi du 5 avril 1937), alors même que ce dernier demeure évidemment un service public.
En second lieu, les "nouvelles" technologies d'information et de communication (TIC) ont fait naître des situations juridiques inédites, auxquelles il n'est pas toujours aisé de transposer purement et simplement les solutions législatives ou jurisprudentielles traditionnelles. D'une part, on est le plus souvent ici très loin du classique "accident" qui reste le fondement le plus direct de la plupart des formes de responsabilité : en effet, si les TICE (technologies de l'information et de la communications dans l'éducation) sont susceptibles d'engendrer des "blessures", il faut bien constater que ces dernières sont plus fréquemment morales que physiques, et peuvent de ce fait avoir des répercussions moins immédiatement évaluables. D'autre part, et par voie de conséquence, la quantification d'une réparation équitable et proportionnée au dommage se révèle particulièrement délicate.
C'est pourquoi, le régime de responsabilité des membres de l'enseignement public n'échappe pas aujourd'hui à la nécessité de s'adapter aux nouvelles circonstances liées à ces nouvelles techniques d'information et de communication afin de maintenir un niveau de protection satisfaisant, même si ces adaptations demeurent encore hésitantes.
Afin d'éclairer ce débat, il convient d'examiner les conditions dans lesquelles le système de responsabilité propre aux membres de l'enseignement public peut être mis en jeu, puis quels peuvent être les prolongements juridictionnels de sa mise en œuvre, tout en insistant bien sur le fait qu'il s'agit là de secteurs où les solutions juridiques semblent, plus encore qu'ailleurs, en pleine mutation.
Dernière mise à jour : 29/01/2008