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3- Le recours à la société civile

3 - Le recours à la société civile

A) LES ÉTATS ET L’EXERCICE VERTICAL DES DROITS DE L’HOMME SUR INTERNET

Le droit international des droits de l’Homme a internationalisé à la charge des États les « obligations correspondant[76] » à ces droits reconnus aux individus.

Toutes les conventions internationales relatives aux droits de l’Homme rappellent aux États cette responsabilité particulière qu’ils ont vis-à-vis des personnes. 

L’article 2 du Pacte des droits civils et politiques contient l’obligation suivante : « Les États parties au présent pacte s’engagent à respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte… » De même, la Convention internationale des droits de l’enfant insiste sur cette responsabilité dans son article 2 : « Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention, et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction… »

Historiquement,

les droits de l’Homme ont été gagnés par les individus sur les États. Ils ont obtenu de ceux-ci qu’ils respectent des droits inhérents à la personne humaine, afin que cesse la barbarie, la violence, l’injustice. Des textes anciens tels que le Bill of Rights anglais ou la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen représentent la victoire de l’Homme sur le despotisme jusqu’alors tout puissant. Le pouvoir exécutif s’est vu octroyer de nouvelles obligations, celle de respecter les droits fondamentaux de ses sujets, ou de ses nationaux. Et, par la suite, celles correspondant au droit international des droits de l'Homme.

Les obligations des Etats

De ce régime particulier découlent deux catégories d’obligations revenant aux États. 

D’abord, ils sont soumis à des obligations « négatives », c’est-à-dire qu’ils sont contraints de s’abstenir d’intervenir afin de ne pas entraver les libertés de leurs nationaux. Aucune autorité publique, par exemple, n’est autorisée à s’immiscer dans la vie privée des personnes, sauf limitations reconnues par les conventions qui protègent ce droit. De même, l’exercice de la liberté d’expression ne peut être limité ou restreint, en dehors des conditions fixées par les articles qui le protège.

Par ailleurs, les États sont soumis à une autre forme de responsabilité, plus contraignante. En effet, certains droits requièrent un aménagement particulier afin qu’ils soient effectivement respectés et exercés. Les obligations « positives[77] » exigent des États l’adoption de mesures d’ordre législatif, administratif, économique ou autre, destinées à garantir le respect effectif des droits des individus. Le protocole additionnel à la Convention internationale des droits de l’enfant relatif à la vente, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants requiert des États parties qu’ils mettent en place les dispositifs législatifs nécessaires de manière à prévenir et réprimer ces actes pornographiques et pédophiles.

Les moyens

Un cadre législatif général

Or, il est souvent reproché aux droits de l’Homme de ne contenir que des normes générales, inadaptées à la sophistication technologique d’Internet. Les États peineraient à concilier leurs obligations internationales avec les contraintes imposées par le réseau. Ils pourraient donc voir leur responsabilité engagée du fait des violations des droits de l’Homme ayant eu lieu sur Internet alors que la généralité des principes fondamentaux est difficilement adaptable au contexte nouveau d’Internet.

Bien qu’il faille faire un effort de modernisation et même s’il est vrai qu’en 1948, lors de la rédaction de la Déclaration universelle, une application « numérique » des droits de l’Homme aurait suscité quelque étonnement, la généralité n’empêche pas l’adaptation de ces normes fondamentales à un contexte non prévu. C’est au contraire leur spécificité qui serait dommageable. Générales, elles le sont sans aucun doute, sans pour autant être « lointaines », ou « inefficaces »[79]. Les principes généraux énoncés par les instruments relatifs aux droits de l’Homme sont des lignes directrices, des règles universelles et « intemporelles » qui ont vocation à être incorporées et adaptées par les États à leur propre ordre juridique.

Entrainant la responsabilité de l'Etat

La législation doit en tout cas être suffisamment dissuasive pour que, en principe, personne ne puisse envisager la possibilité de commettre ces infractions. En matière de protection de la vie privée, le Comité des droits de l’Homme et la Cour EDH ont estimé que les autorités publiques avaient pour obligation de mettre en œuvre les législations permettant de rendre effective la protection issue des articles 8 de la CEDH, 17 et 23 du Pacte des droits civils et politiques, et cela y compris dans les rapports entre les individus[78]. Cela signifie que le défaut de législation adéquate, même en l’absence de toute ingérence d’une autorité publique, peut entraîner la responsabilité de l’État, alors même que ce sont des individus qui violent les droits d’autres individus. Seuls les États voient leur responsabilité engagée dans la mesure où ces ingérences interindividuelles ne peuvent en principe résulter que d’un cadre législatif inefficace.

Evolutif

Par ailleurs, les droits de l’Homme ne sont pas issus d’un ordre juridique figé. La production de normes se poursuit, et certaines conventions ont inclus les nouvelles technologies dans leur champ d’application. C’est le cas du protocole optionnel à la Convention internationale des droits de l’enfant[80], ou du protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité du 7 novembre 2002, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques[81].

Mais mal adapté à la dimension universelle d'Internet

Enfin, d’une manière générale, « le réseau se prête mal à toute forme de hiérarchie et à l’intervention étatique. Il échappe largement dans son fonctionnement quotidien à la souveraineté des États[82] ». L’État est le grand absent de la révolution numérique. Il est décontenancé par une réalité incontournable : la dimension universelle d’Internet. En effet, le réseau ne reconnaît pas les frontières, et ne sait pas quand il les traverse. Or, la loi connaît, elle, ces frontières, qui déterminent sa compétence et son application. Un État n’a pas, en principe, de compétence extra-territoriale. Son pouvoir pour déterminer et appliquer ses propres lois s’arrête à ses limites géographiques, qui matérialisent les bornes de sa souveraineté.


Ainsi, du fait de la territorialité limitée de ses compétences législatives et judiciaires, il est difficile pour un État de réguler l’Internet mondial et transnational. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la régulation du réseau serait confiée à une entité internationale, la quantité astronomique d’informations circulant sur Internet rendrait impossible toute tentative de contrôle. 

Aussi, du fait de l’absence d’un organisme public de régulation, l’habituelle soumission des personnes privées aux autorités publiques tend-elle à s’estomper sur le réseau. La majorité des relations sont interindividuelles (« C to C ») ou entre individus et entreprises (« B to C ») ; les principales violations du droit se font donc sans que l’État puisse effectuer un rôle préventif ou répressif. L’affaire « Yahoo » (voir encadré) est l’exemple qui illustre le mieux la difficulté d’appliquer des normes nationales à une situation née sur le réseau entre une entreprise et des citoyens[83].

Or, si le réseau Internet échappe à l’emprise des États, comment peuvent-ils protéger les individus des violations de leurs droits fondamentaux ? Ils peuvent transposer le droit international dans leur droit national, mais ils n’ont pas, dans le domaine spécifique des droits de l’Homme, comme dans tous les autres, de compétence universelle. C’est là l’obstacle principal (qui constitue en réalité un véritable cercle vicieux) opposé au régime de protection des droits de l’Homme, qui, bien qu’international, relève avant tout de la compétence des États

L'affaire Yahoo

Les juges ont dû, tout d’abord, déterminer quelle était la loi applicable à Yahoo, société américaine prestataire technique, afin d’en déduire sa responsabilité face à des utilisateurs français quant à la vente aux enchères d’objets nazis. Il a fallu ensuite mettre en œuvre une procédure d’exequatur qui a vocation à faire appliquer le droit national français sur le sol américain, par les juges américains. Cette phase est la plus délicate, car la perception de la liberté d’expression est bien plus étendue dans ce pays[84]. La situation considérée comme illégale en France ne l’est pas nécessairement outre atlantique. Or, c’est la condition sine qua non de l’application du droit français sur le territoire américain. Le juge américain ne s’est d’ailleurs pas encore prononcé sur l’ordonnance d’exequatur de novembre 2000 du Tribunal de Grande Instance de Paris. Cependant, la société Yahoo a décidé d’elle-même de prohiber la vente d’objets susceptibles d’inciter à la haine raciale — ce qui montre parfaitement qu’un forte pression morale (doublée d’une menace de boycott) peut quelquefois être plus efficace qu’une condamnation judiciaire.


Ils peuvent édicter autant de lois qu’ils estiment nécessaire afin de garantir ces droits, cela Internet ne peut l’empêcher. Mais quel intérêt cela a-t-il s’ils ne peuvent garantir leur application effective par une prévention et une répression efficaces ? Internet « pose de véritables défis à l’emprise de la norme et la contraint à la révision[85] ».

La question de l’application interindividuelle en particulier transnationale des droits de l’Homme surgit alors inévitablement.

B) L'EXERCICE HORIZONTAL DES DROITS DE L'HOMME SUR INTERNET

Le droit international des droits de l’Homme régit principalement les rapports entre les États et leurs nationaux. De ce fait, certains considèrent que seuls les États sont les destinataires d’obligations prononcées par les conventions internationales[86].

Vers une responsabilisation des individus

Mais certaines dispositions, dans quelques conventions, comportent des obligations vis-à-vis des individus. On parle alors de la théorie de l’abus de droit. Celle-ci est issue de l’article 30 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui proclame : « Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés ».

Cet article, qui vise l’État comme l’individu, a trouvé un écho dans les articles 5 du Pacte des droits civils et politiques, 17 de la CEDH et 29 de la Convention interaméricaine des droits de l’Homme. Les droits et libertés issus de ces instruments sont donc également opposables aux individus. En matière de protection de la vie privée, la Cour EDH a clarifié cette théorie. Dans de nombreuses affaires, elle reconnaît une application « horizontale » des droits de l’homme. Ainsi, « même si la Convention a été signée et ratifiée par les États, seuls ayant la qualité de parties contractantes, il n’en résulte pas qu’ils sont les seuls sujets passifs des droits fondamentaux qu’elle garantit[87] ». Les individus sont tenus de respecter la vie privée d’autres individus, protégés comme eux contre les immixtions arbitraires. Une personne ne pourrait par exemple, ainsi que nous l’avons déjà relevé, abuser de sa liberté d’expression en révélant sur le réseau des informations relevant de la vie privée d’une autre personne, telles que son dossier médical, ses préférences sexuelles, ou ses opinions politiques, dans le but de lui nuire.

Suppléant à l'incapacité des Etats

L’État peut donc être condamné pour ne pas avoir mis en œuvre la législation suffisante pour prévenir et réprimer ces ingérences interindividuelles. Mais la responsabilité des individus ne peut être engagée au niveau international en cas de violation d’un droit de l’Homme. Sur le territoire français cette situation n’est pas si délicate car le droit interne peut prendre le relais. En effet, l’individu auteur de telles infractions (incitation à la haine raciale, actes pédophiles sur le réseau…) pourra être poursuivi sur le fondement de sa responsabilité pénale ou civile. Mais certains pays, d’une part ne transposent pas correctement les traités internationaux, et d’autre part ont une législation protectrice des droits fondamentaux relativement faible et incomplète.

Que faire si la personne qui a eu accès à mon disque dur et y a dérobé des informations confidentielles n’est pas française, et que son pays ne punit pas de tels actes ? La disparité des droits nationaux s’érige contre une régulation publique uniforme et efficace du réseau mondial d’Internet. L’utilisation transnationale et principalement privée d’Internet ne sied pas à l’application classique du régime de protection des droits, qui paraît désuète face aux progrès d’une technologie qui défie de plus en plus l’espace et les conceptions souverainistes du droit. Tant que l’on persistera à affirmer que les États demeurent les principaux vecteurs d’application des droits de l’homme, Internet restera un obstacle à leur diffusion dans la société de l’information. 

L'émergence de la responsabilité de l'individu

La mise en place récente de la Cour pénale internationale suscite cependant de nouvelles interrogations par rapport à cet ordre établi et conservateur. Elle consacre la responsabilité pénale individuelle des criminels de guerre. Les individus relèvent désormais d’une justice internationale permanente lorsqu’ils commettent des violations graves du droit humanitaire et lorsque leurs propres États ne sont pas capables de les juger. L’impunité n’est pas envisageable dans ces situations, car les faits commis sont intolérables. Les violations des droits de l’homme sur Internet n’atteignent certes pas ce degré. Encore que, dans certains cas, si le réseau est utilisé comme support dans la participation à la réalisation d’un crime de guerre, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de génocide, il n’échappera pas à la compétence de la Cour. Mais l’émergence de l’application interindividuelle des droits de l’homme, que ce soit dans le cadre de relations privées, y compris de type commercial, appelle à une forme de responsabilisation des personnes vis-à-vis de ces principes, même si elle n’est pas pénale.

Adaptée aux réalités du XXIème siècle

Internet génère une méfiance du fait de la menace qu’il fait planer sur les droits de l’Homme par l’inflation de violations sophistiquées[88] et l’incapacité des États à les prévenir et à les réprimer. Cependant, il ne menace guère l’existence ou l’intégrité des droits, mais simplement leur efficacité. Il révèle les failles et les faiblesses du régime de protection. Cet outil d’information qui fait le tour du monde en moins de jours que ne le fera jamais le ballon de Jules Verne, peut aussi constituer un atout formidable pour le droit le plus fondamental qui s’emploie depuis des siècles à faire reculer l’injustice, la barbarie, l’intolérance. Il est l’instrument de son adaptation aux réalités du XXIe siècle. Face à l’absence du présentiel sur Internet qui stimule l’individualisme, et face à l’appauvrissement de l’impact étatique sur les relations numériques entre citoyens, entreprises et administrations, la seule solution qui reste est peut-être de mettre en place, au sein de la société civile internationale, un cadre éthique mondial pour endiguer la vague de violations sophistiquées des droits de l’Homme et rétablir la confiance.

C) L’ÉLABORATION D’UN CADRE ÉTHIQUE


Ce n’est pas parce que le système judiciaire échoue en matière d’application du droit en raison d’un contexte perturbateur, que l’État se trouve délié de ses obligations de protection à l’égard des individus. Il demeure tenu de « prendre les arrangements nécessaires […] propres à donner effet aux droits reconnus[91] ». L’éducation pourrait être une stratégie de prévention des atteintes aux droits de l’Homme adéquate au contexte d’Internet. Elle est en outre un droit conféré à tous les individus, et plus particulièrement aux enfants.

Les acteurs
Le rôle de l'Etat à travers l'éducation

Le terme générique d’« éducation » désigne « le processus global de la société par lequel les personnes et les groupes sociaux apprennent à assurer consciemment, à l’intérieur de la communauté nationale et internationale, le développement intégral de leur personnalité, de leur capacités, de leurs attitudes, de leur aptitudes, et de leur savoir[92] ». Plusieurs étapes peuvent être distinguées dans cette démarche pédagogique. Tout d’abord, l’initiation communique les rites et traditions, l’instruction transfère ensuite des savoirs de manière brute et générale. Puis l’éducation transforme ces savoirs en connaissances, quand enfin la formation permet à l’individu de se servir de ses connaissances de manière juste et humaine.

Le principal aspect négatif d’Internet, c’est qu’il répercute, stigmatise et amplifie le déficit d’humanité omniprésent, la montée de l’individualisme, de la discrimination et du non-respect de l’Autre dans la société actuelle. L’exploitation sexuelle des enfants, le racisme et l’intolérance ou les atteintes à la vie privée sont autant de combats qui doivent être gagnés. Éduquer à l’Autre, à son humanité, former à la différence et à l’existence de l’Autre est une urgence permanente et fondamentale indispensable à la consolidation de la paix et de la sécurité. Car si l’homme est Homme, et pour cela nanti de droits inaliénables, il est également citoyen, doté de devoirs fondés sur la reconnaissance et le respect des droits d’autrui. L’éduquer, c’est l’éveiller à l’Autre et ainsi faire reculer les atteintes aux droits des hommes dans une société civilisée aspirant à la liberté, à la justice et à la paix.

Les rédacteurs de la Déclaration universelle, pressentant les faiblesses et les limites du système répressif, avaient insisté sur l’importance fondamentale de l’éducation en tant que telle, en vue du garantir à long terme la protection des individus.

L’article 26.2 se lit comme suit : « L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix. » La Convention internationale des droits de l’enfant indique explicitement que l’éducation doit viser, entre autres, « à inculquer à l’enfant le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales…[96] ».

Basée sur des concepts universels, elle présente ainsi une rare opportunité de surmonter les diversités nationales, voire nationalistes, et de correspondre au profil transnational (mondial) d’Internet. Par ailleurs on la considère de plus en plus comme un moyen efficace de prévenir les infractions aux droits de l’Homme[97]. René Cassin lui conférait un rôle déterminant, bien qu’il regrettât qu’elle fût souvent mésestimée. Selon lui, « c’est à elle qu’il incombe de préparer les esprits aux grandes transformations nationales ou internationales, nécessaires pour que les droits de l’homme soient mieux respectés au fur et à mesure que la communauté internationale se consolide moralement et juridiquement[98] ».

En France

Le ministère de l’Éducation Nationale a ainsi reconnu la voie privilégiée qu’est l’éducation dans l’apprentissage de la civilité sur le réseau numérique.

 Il a signé un accord de partenariat avec le Forum des droits sur l’internet crée en 2001, qui s’inscrit dans le cadre général de l’éducation à la responsabilité, au civisme et à la citoyenneté[93]. Pour cela, des sites Internet remplissent une fonction de veille juridique afin de continuellement informer les utilisateurs sur leurs droits, et leurs devoirs[94]. Ils renseignent ainsi les personnes sur le droit applicable à l’internet en vue de les responsabiliser. 

Ce processus éducatif, axé sur les bases juridiques et pratiques de la liberté d’expression, du droit d’auteur et de la protection de l’identité sur Internet, sur l’exercice du discernement et de l’esprit critique et sur les enjeux du lien social et de l’interactivité sur les réseaux, répond à une demande croissante. 

Il est difficile d’évaluer à l’heure actuelle l’efficacité de ces programmes encore expérimentaux à bien des stades. Ils sous-estiment cependant une composante essentielle, celle des droits de l’Homme. Par ailleurs, ils se basent davantage sur le droit interne, réduisant ainsi les enjeux de l’internet à un territoire donné, que celui ci ne reconnaît pas. L’éducation aux droits de l’Homme est à ce titre désignée comme « l’ensemble des activités de formation et d’information visant à inculquer une culture universelle des droits de l’Homme faite de connaissances, d’aptitudes et de conception de nature à :
- renforcer le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

- assurer le plein épanouissement de la personne et le développement du sens de sa dignité ;

- favoriser la compréhension, la tolérance, l’égalité des sexes et l’amitié entre toutes les nations, les peuples autochtones et les groupes raciaux, ethniques, religieux et linguistiques ;

- mettre tous les êtres humains en mesure de participer utilement à la vie d’une société libre ;

- seconder l’action pacificatrice des Nations Unies. [95]»

 
Les autres partenaires

Cette obligation d’une éducation ouverte à la reconnaissance des droits de l’Homme, repose principalement sur les États selon les conventions internationales[99]. Elle doit être mise en œuvre par ses agents, principalement dans le domaine éducatif et social. Mais, bien que les sujets du droit international des droits de l’Homme demeurent obstinément les États, les parents, les organismes, les associations, les organisations internationales ou non gouvernementales, ne doivent pas pour autant s’abstenir d’intervenir. De fait, certains pallient d’ailleurs déjà la déficience des États à mettre en place des programmes d’éducation en matière de droits de l’Homme.

Ces connaissances doivent s’adresser à tous, en premier lieu aux enfants dans le cadre scolaire, car ils seront eux aussi, un jour, des éducateurs et des formateurs, soit quand ils auront à élever leurs enfants, ou à transmettre leur savoir-faire à leurs successeurs, ou s’ils choisissent d’exercer directement ces professions. 

Comment éduquer aux droits de l'homme ?

La promotion des droits de l’Homme devrait s’organiser autour de trois grands axes

- Les connaissances relatives aux droits de l’Homme et à leur mécanisme de protection doivent être diffusées. 

- Puis une culture des droits de l’homme doit être entretenue dans la société par l’apprentissage des valeurs qui sont à la base des droits de l’Homme. Par exemple, une campagne d’éducation au travers de livres, films ou documentaires peut à long terme sensibiliser au problème du racisme sur Internet et vanter les mérites de l’égalité et de la tolérance. 

- Enfin, il faut faire une place à l’action des citoyens.

Tous les éducateurs doivent inciter à agir pour la cause des droits de l’Homme et intervenir en cas de violation flagrante. La campagne « bol de riz » lancée en 1991 a eu le mérite, non pas de nourrir les Somaliens, mais d’enseigner aux enfants des écoles françaises qu’il était possible d’agir contre les ravages de la famine et de la guerre. De nombreuses autres initiatives ont suivi et suivent toujours, allant dans le sens de l’amitié entre les peuples et de la tolérance. 

En France,

 l’éducation civique occupe une place assez médiocre et souvent mal comprise. On pourrait songer à intégrer l’éducation aux libertés fondamentales à tous les niveaux des enseignements classiques, du primaire à l’université, allant au-delà d’une simple perspective historique qui fait souvent de ce pays celui des droits de l’Homme… 

Encore faudrait-il que, par exemple dans les Instituts universitaires de formation des maîtres, on mette en place une formation à l’éducation aux droits de l'Homme. 

Former dans les milieux professionnels est également souhaitable afin d’incorporer l’éthique des droits de l'Homme au monde du travail. 

Bref, toutes les strates de la société doivent être sensibilisées, directement ou indirectement, pour que les comportements soient modifiés, et se répercutent logiquement sur Internet, sans que l’État ait eu besoin d’intervenir afin d’y limiter les libertés.


Les Nations unies procurent les « guidelines » ou principes directeurs suivants à ceux qui veulent entreprendre ces activités d’enseignement spécifique :
- inculquer le respect de la différence et en faire apprécier l’intérêt ;

- enseigner comment parler et se conduire en évitant toute discrimination ;

- favoriser le respect des opinions et expliquer l’intérêt de leur diversité ;

- promouvoir l’enseignement et l’apprentissage pas la participation ;

- traduire les principes qui sous-tendent les droits de l’homme en termes applicables à la vie courante ;

- assurer la formation des instructeurs[101].

 
Des garanties d'efficacité

Ainsi, comme tout programme éducatif, celui relatif aux droits de l’Homme devrait respecter certaines lignes directrices afin d’offrir des garanties d’efficacité. Pour cela, des moyens et matériels doivent être mis à la disposition des éducateurs de manière qu’ils puissent assurer leur fonction. L’UNESCO, l’ONU, et bien d’autres organismes soulignent le rôle majeur et fondamental des médias en tant qu’outils d’information de masse. En 1974, l’UNESCO indiquait déjà que « les élèves et les étudiants acquièrent l’essentiel de leur connaissance des questions internationales grâce aux moyens de grande information en dehors des établissements d’enseignement ».

 
S'appuyant sur internet..

Cette réalité est d’autant plus vraie aujourd’hui avec l’avènement d’Internet. Utilisé de manière appropriée et constructive, il peut donc être mis à contribution pour assumer un rôle pédagogique déterminant. S’il est le théâtre de violations répétées et sophistiquées de principes fondamentaux tels que la vie privée, la lutte contre la discrimination ou l’exploitation sexuelle des enfants, il peut aussi être le lieu de campagnes de sensibilisation à ces mêmes problèmes. Sa dimension internationale permet à toute personne voulant se faire entendre d’obtenir une large audience — si du moins on lui en donne les moyens. En matière de protection des mineurs, cette capacité est déjà exploitée par des associations pour dénoncer des faits en infraction avec les lois de protection de l’enfance, pour lancer des campagnes de sensibilisation à grande échelle sur ces problèmes ou renseigner les personnes sur leurs droits[102]. Internet est donc un des outils d’information actuels des plus propices à la diffusion des informations et des connaissances sur les droits de l’Homme auquel il faut recourir dans le cadre global de la formation à la citoyenneté.

L’éducation aux droits de l’Homme a vocation à prévenir les infractions à ces principes fondamentaux. Bien effectuée, elle pourrait contrecarrer les utilisations tendancieuses d’Internet. Elle devrait donc s’adapter, se mettre en œuvre autour d’une nouvelle « version » des droits de l’Homme, celle où les individus seraient, avant la lettre, les principaux sujets du droit international, de manière qu’ils soient capables de s’autoréguler, au besoin sans l’autorité d’un État — mais cependant avec sa bienveillante protection.

Dernière mise à jour : 13/12/2007