1- Les violations des droits de l'homme sur internet
1 - Les violations des droits de l'homme sur internet
a) La violation du droit à la protection de la vie privée et des données personnelles
Les messageries électroniques, le contenu des messages, les bases de données privées et professionnelles stockées sur disque dur, les faits et gestes des utilisateurs sont à la disposition de n’importe qui, grâce aux progrès rapides des techniques engendrées par l’apparition d’Internet. « L’internaute, de manière directe ou indirecte, visible ou invisible, volontaire ou involontaire, livre, comme le Petit Poucet semait des cailloux, des données directement ou indirectement personnelles, ou des traces utilisées sans son accord, dans le but de lui nuire, ou de servir ses présumés appétits de consommation[12] » .
La technologie est aujourd’hui surprenante d’efficacité. Tout peut être surveillé, collecté, contrôlé, utilisé, diffusé, partagé. Et chaque jour des personnes, partout dans le monde, travaillent à l’évolution de ces nouvelles technologies qui permettent entre autres d’accéder à des contenus relevant de la vie privée des utilisateurs.
Quand on pirate le contenu des ordinateurs pour des motifs louables...
Incidemment , ces technologies peuvent aussi donner l’occasion de servir l’intérêt de la nation — comme ce fut le cas à la suite des événements du 11 septembre 2001, où de nombreux services de renseignements ont recouru à ces techniques pour décrypter le contenu de certains messages et identifier puis localiser leurs destinataires.
En dehors de ce type d’utilisation spécifique, Interpol met aussi à profit l’évolution de ces mécanismes pour en faire des instruments efficaces de lutte contre le crime international organisé.
Mais, dans la majorité des cas, les contenus des ordinateurs peuvent être piratés pour des motifs moins louables.
Beaucoup estiment par conséquent que « l’impact des systèmes électroniques d’information sur la vie privée doit désormais être pris en considération car les dangers de la société de l’information sont réels. » C’est là tout le défi qu’Internet lance à la protection de l’existence intime des personnes. Or, que la technique existante le permette ou non, les immixtions dans la vie privée des individus sont prohibées par les principaux textes internationaux et nationaux de protection des droits de l’Homme.
Les textes qui attribue à l'homme le droit au respect de sa vie privée
C’est en effet un attribut fondamental de l’Homme que d’avoir droit au respect de sa vie privée. La Déclaration universelle reconnaît ce principe dans son article 12[15] . N’ayant qu’une valeur déclaratoire, bien qu’elle ait une grande force morale, la Déclaration universelle a de ce fait largement inspiré les textes internationaux des droits de l’Homme, tels que l
- le Pacte des droits civils et politiques de 1966[16] , - la Convention internationale des droits de l’enfant[17] , ou encore - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH)[18] .
Toutes ces conventions ont été ratifiées par la République française et sont aujourd’hui en vigueur sur son territoire, comme dans beaucoup d’autres pays[19] — ce qui permet à nombre d’utilisateurs d’Internet vivant dans ces pays et dont les droits ont été violés, de bénéficier d’un certain recours juridique.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’appliquera à ses institutions et aux États eux-mêmes lors de la mise en œuvre du droit communautaire, reconnaît également la valeur fondamentale du droit au respect de la vie privée, et étend cette protection aux données à caractère personnel[20] .
Quelques pratiques répréhensibles...
- Violation d'un disque dur. Les fichiers d’un avocat, d’un médecin ou d’un juge, qui sont en principe protégés par le secret professionnel, ne sont plus à l’abri de logiciels sophistiqués permettant de fouiller les disques durs de toute personne utilisant un outil informatique relié au réseau.
- Spamming. Le commerce et la publicité collectent de manière illicite, et surtout sans leur consentement, des adresses électroniques d’internautes et les utilisent aux fins de diffuser des messages non sollicités, engorgeant ainsi les boîtes aux lettres. Les sectes usent aussi de ce procédé afin de disséminer largement leurs messages de propagande, en toute impunité.
Divulgation de données intimes. Le moyen moderne et rapide d’information qu’est Internet peut faciliter la divulgation et la diffusion de données relevant de la vie privée d’individus, sans que ceux-ci puissent aisément les faire cesser ni en identifier les auteurs. Le préjudice est causé dès la diffusion de ces éléments relatifs à l’intimité, mais aussi et surtout par le fait que le plus grand nombre en prend connaissance.
Où commence la frontière de la "vie privée" ?
L’étendue exacte de la vie privée est difficile à définir, et il est vrai qu’Internet jette un trouble sur la distinction entre l’espace privé et l’espace public de la vie d’une personne. Où s’arrête-t-elle, et où commence-t-elle ? La liste des immixtions arbitraires n’est pas exhaustive et elle peut encore avancer au rythme de l’évolution de la société, telle qu’elle est prise en compte par la jurisprudence. On peut considérer cependant comme privés :
- Les informations relatives à l’intimité d’une personne : identité sexuelle, état de santé, opinions politiques et religieuses, appartenance ethnique, relations sexuelles et amoureuses, relations personnelles, sociales, appartenance syndicale, vie professionnelle...
- La vie privée familiale, c’est-à-dire celle relative aux rapports entre les parents et les enfants, ou effectuées au nom de la famille.
- Le domicile. Il est inviolable, car il est le lieu ou s’exerce la vie privée, qu’il s’agisse du lieu d’habitation, mais aussi des locaux professionnels. Filmer l’intérieur d’une habitation au moyen d’une « webcam » afin de diffuser le film sur le réseau sans le consentement de son propriétaire, serait interdit. La question pourrait également se poser pour une salle de classe.
- La correspondance écrite, orale, émise par voie de télécommunication. A fortiori, tous les messages issus des messageries électroniques transmis par le réseau Internet sont concernés par cette protection.
- Les atteintes à l’honneur et à la réputation. Ces attaques basées sur des faits relevant de la vie privée d’une personne, qu’elles soient personnelles, sociales ou professionnelles, sont normalement prohibées.
- Enfin, en application du principe de la protection de la vie privée, la collecte, l’utilisation, la centralisation et l’interconnexion des fichiers nominatifs basés sur des informations personnelles informatisées, autrement dit l’ensemble des informations relatives à la vie privée de la personne (les dossiers médicaux, les dossiers administratifs, les dossiers de police…), sont étroitement contrôlées.
La vie privée n'est pas un droit absolu
Dans certains cas en effet, mais qui sont strictement limités, des ingérences sont admises. Selon l’article 8.2 de la CEDH, seuls les pouvoirs publics peuvent s’immiscer dans la sphère privée des individus, à condition que l’ingérence soit prévue par la loi, qu’elle vise un but légitime (sécurité nationale, bien-être économique, protection de la santé et de la morale publique[26], et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique.
Toute autre ingérence dans la vie privée d’une personne serait arbitraire et donc contraire à la protection dont elle dispose en vertu du droit international des droits de l’homme.
b) La propagation du racisme, de la discrimination, de la xénophobie et de l’intolérance
Internet est le support idéal pour propager des informations de nature raciste, discriminatoire, xénophobe, ou « simplement » intolérantes. En effet, « d’un coût modeste, il offre l’avantage de l’internationalité, de la rapidité, et surtout d’une absence apparente de législation[27] ». Ainsi, sans en être l’origine directe, Internet favorise et encourage la propagation de l’intolérance, de la haine, et de la violence. Indéniablement, le réseau Internet fragilise et freine les efforts entrepris depuis des dizaines d’années par les États, les institutions publiques ou privées, nationales ou internationales et en particulier les ONG qui luttent pour l’égalité de tous, partout.
Ainsi, des groupements prêchant la haine et la violence peuvent adresser facilement des messages de propagande, et répandre anonymement l’intolérance, par l'intermédiaire notamment, du spamming. Des sites peuvent être ouverts à ces fins, des « chats » détournés dans ce but.
Ce rôle inédit d'Internet, ultime outil de la propagande raciste, a fait des ravages qui ont été dénoncés par les plus grandes instance internationales. Ainsi, l’Assemblée générale des Nations unies remarque ainsi, « avec une profonde inquiétude, que les tenants du racisme et de la discrimination raciale font un usage abusif des nouvelles techniques de communication, notamment l'Internet, pour répandre leurs opinions odieuses[29] ».
Inventaire...
Au Rwanda, la radio, la télévision et les journaux furent les vecteurs privilégiés des appels au génocide et à la guerre lors du conflit qui opposa les Hutus et les Tutsis en 1994.
Familière à l’Europe, l’affaire Yahoo[28] s’est répandue dans les chroniques judiciaires et a révélé au grand public les menaces éventuelles, mais réelles, d’une utilisation détournée d’Internet. En l’espèce, un site d’enchères publiques d’objets nazis avait été mis à la disposition des internautes du monde entier par l’entremise de la société Yahoo Inc, fournisseur de l’accès. Ce cas est loin d’être isolé.
En France, à l’occasion de la remise du rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a rappelé l’importance de cette dénonciation à l’heure du développement des nouvelles technologies de l’information et d’Internet. « Ce sont les vieilles idées les plus sombres. Ce n’est pas parce qu’elles sont sur Internet qu’elles sont respectables » a-t-il précisé[30] . Mais, plus que non respectables, elles sont avant tout interdites par le droit international des droits de l’Homme, relayé par certains droits nationaux.
Ce qui est interdit par le droit international relayé par certains droits nationaux
L'appel à la haine. En premier lieu, « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse est interdit par la loi ». Cette interdiction de l’incitation à la discrimination raciale, nationale ou religieuse, est posée par l’article 20 § 2 du Pacte des droits civils et politiques de 1966, entré en vigueur en France en 1980. Ainsi, tout message à caractère discriminatoire, diffusé en vue d’engager vivement, de pousser[31] , d’autres individus à y adhérer, ou à agir dans ce sens, est caractéristique d’une incitation, d’un appel à la haine.
La diffusion d'idées racistes. Plus répandue, celle-ci fait l’objet d’une Convention internationale relative à la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale[33] . Parmi les formes prohibées, la convention rappelle que « toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement, doivent être constitutifs de délits au regard de la loi interne
Les actes discriminatoires La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit quant à elle tout acte discriminatoire, mais ne précise pas si l’incitation à la discrimination est également prohibée. La Cour de Justice des Communautés européennes pourrait avoir à se prononcer sur une telle interprétation de l’article 21 de la Charte. L’influence de la Convention internationale de lutte contre la discrimination raciale et du Pacte de 1966 serait alors déterminante.
L’appel à l’hostilité et à la violence doit également être interdit par la loi[35]. Dans le même registre, la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide précise que toute incitation directe et publique à commettre un génocide est interdite[36]
La propagande en faveur de la guerre. Enfin, « toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi[37] ». Ces interdictions sont larges, et laissent entendre que seuls les messages tolérants et pacifiques peuvent être diffusés sur le réseau Internet. Cela demeure indiscutable dans la mesure où nous constatons que dans la réalité ce sont généralement les États non démocratiques qui prennent l’initiative des hostilités et que les États respectueux des droits de l'Homme, toujours sur la défensive, se contentent de répliquer et, si possible ensuite, de l’emporter.
Mais le conflit actuel de l’Irak semble inaugurer une ère nouvelle où les démocraties prendraient l’initiative, y compris sans l’aval des Nations unies, du déclenchement des hostilités. Il semble que dans le présent cas, toute une propagande en faveur de la guerre ait été menée sans qu’aucune instance internationale ne s’en soit émue.
Où finit la liberté d'expression ?
La liberté de l’Homme est-elle menacée par ces restrictions à son droit de s’exprimer librement ? Le Comité des droits de l’Homme a considéré dans son commentaire général n° 11 que les prohibitions énoncées à l’article 20 du Pacte sont conformes à la liberté d’expression telle qu’elle est protégée par l’article 19. Il indique que la mise en œuvre de cette liberté demeure soumise à des devoirs et responsabilités, susceptibles d’en limiter l’exercice.
La position des acteurs diffère quelque peu :
Selon la Charte des Nations Unies [38] , la communauté internationale a l’obligation de maintenir « la paix et la sécurité internationales ». Autoriser la propagande ou l’incitation à la haine serait par conséquent incompatible avec de tels objectifs, a estimé le Comité des droits de l’homme[39] .
À l’inverse, la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) a tendance à admettre peu de limites à la liberté d’expression et interprète strictement et « étroitement[40] » les limites posées par l’article 10 § 2. Ainsi, si elle admet que la lutte contre le racisme justifie la restriction de la liberté d’expression, elle précise que cette atteinte doit être nécessaire, légitime et proportionnée dans une société démocratique[41] . Le 1er Amendement de la Constitution des États-Unis fait l’objet de la même interprétation large, quasi absolue, de la liberté d’expression[42] .
Cependant, sur le réseau Internet, on constate que la valeur des autorisations ou des interdictions n’est que relative. En général, la parole, les messages, les discours ne connaissent de barrières que celles que leurs auteurs veulent bien leur donner et les États, malgré qu’ils en aient, seraient bien incapables d’imposer la moindre censure.
c) La mise en danger des droits de l’enfant sur Internet
La menace s’étend au-delà du public adulte, et peut atteindre les enfants[43]. La perversion sexuelle existe aussi sur Internet. Garantissant l’anonymat, celui-ci peut être mis à contribution pour diffuser des images d’enfants, fixes ou animées, à caractère pornographique, c’est-à-dire mettant en scène des enfants s’adonnant à des activités sexuelles entre eux, ou pédophile, c’est-à-dire représentant des adultes se livrant à des actes sexuels sur des enfants.
Les pratiques répandues
Internet a véritablement dopé la production et la distribution de matériels pornographiques, stimulant ainsi les réseaux pédophiles du monde entier. Grâce à Internet, nous entrons désormais dans l’ère de la pornographie infantile « hi-tech »… Ces contenus, bien que destinés à un public adulte et pervers, sont accessibles à tous. Or, les photos ou films sont obtenus à l’occasion de pratiques sexuelles condamnables, sur des enfants qui sont souvent enlevés et séquestrés à ces fins — ce que le grand public ignore souvent. Ce faisant, ils incitent à la pornographie infantile et relativisent l’exploitation sexuelle des mineurs.
Internet abrite également de véritables sites pornographiques ayant « pignon sur rue ». Bien que ceux-ci soient réalisés par des adultes, qu’ils ne contiennent aucun élément pédophile, ils peuvent être regardés par des mineurs, et parfois en âge, non pas de comprendre, mais d’être dans l’incapacité de comprendre.
Si ce glissement de la responsabilité de ces professionnels vers celle des parents et enseignants est regrettable, l’utilisation d’Internet pour toutes sortes d’activités de nature pédophile est encore plus inquiétante[45] .
Un glissement de responsabilité vers les parents et enseignants
Certains parents ou enseignants aimeraient protéger les enfants de ces images ou messages considérés comme particulièrement préjudiciables à leur développement. Pour les y aider, des logiciels de filtrage, tels que ChekFlow, CyberSitter, Net Nanny, ou encore Internet Guard Dog, permettent d’interdire la réception sur l’ordinateur familial ou scolaire de certains sites ou de certains types d’informations[44] . Des systèmes de clés ou de cryptages sont également mis en vente afin de barrer l’accès des enfants à certains sites.
La responsabilité de l’accès à des contenus illicites ou préjudiciables repose de plus en plus sur les adultes de l’entourage des enfants. On compte davantage sur leur vigilance, que sur celle des auteurs et des « hébergeurs » de sites pornographiques.
Criminalisation de certains comportements
Les enfants ont droit à une protection spéciale, renforcée. Elle s’ajoute au régime général des droits de l’Homme, invocable à l’égard des enfants comme des adultes. Leur innocence, leur infériorité physique, leur « immaturité » ou leur incapacité à subvenir seuls à leurs besoins, justifient l’octroi de droits spéciaux protégés par un régime juridique spécifique. Ce dernier a vocation à s’appliquer également sur Internet. Or, certains de ces droits sont mis en danger depuis son apparition. L’article 34 de la Convention internationale des droits de l’enfant demande que « les États s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle ». Plus particulièrement, ils doivent prendre toutes les mesures appropriées pour que « les enfants ne soient pas exploités aux fins de production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ».
Devant l’ampleur du phénomène pédophile dans le monde — y compris avec le soutien de certaines agences de voyage qui favorisent le « tourisme sexuel » — et face au rôle joué par le réseau Internet dans l’entretien de ce crime organisé, les États ont récemment décidé d’adjoindre, à la Convention de 1990, un protocole facultatif relatif à la vente, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, en vue de criminaliser ces comportements[46] . Le préambule désigne expressément Internet et les nouveaux supports technologiques comme des outils favorisant une offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants. Dans le cadre de cette lutte, l’article 3 c) demande aux États parties de criminaliser« le fait de produire, de distribuer, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants ».
Le fait de filmer ou de photographier l’utilisation d’enfants à des buts sexuels en vue de diffuser les images ainsi obtenues sur Internet, est donc prohibé par les droits de l’enfant, même si certains continuent de se livrer à de telles pratiques.
Difficulté de restreindre l'accès à certains sites
Reste la question de l’accès des mineurs à des sites de nature pornographique, techniquement difficile à résoudre… L’encadrement juridique est ici plus faible. En effet, ces sites, qui ne leur sont pas destinés, ne sont pas illicites en droit français. Néanmoins, l’article 17 e) de la Convention internationale des droits de l’enfant demande aux États de favoriser « l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être ».
Cette disposition, peu contraignante, est cependant de nature à favoriser des initiatives visant à restreindre l’accès des enfants à des sites de nature pornographique, ou plus généralement à tout site diffusant des images qui peuvent les perturber[47] . L’article rappelle toutefois que ces initiatives doivent respecter la liberté d’expression des enfants, leur libre accès à l’information, et le rôle prépondérant des parents dans leur éducation et leur développement. Les logiciels ou clés listés ci-dessus restent des initiatives privées. Mais l’on pourrait imaginer des signalétiques, semblables à celles mises en place sur les écrans de télévision par le CSA, sur les sites Internet. Le mécanisme de filtrage compléterait ainsi le dispositif étatique.
d) La question des droits d’auteur sur Internet
Le réseau Internet a permis aux auteurs d’élargir le champ de diffusion de leurs œuvres. La numérisation offre des facilités de conservation, de consultation, de reproduction et de mixage inédites[48] . Des tableaux, des morceaux de musique, des articles ou des romans, des graphismes recherchés et sophistiqués, sont créés par des internautes et circulent librement sur le Net. Les utilisateurs ont ainsi à leur disposition un échantillon sans égal, accessible rapidement et à faible coût, des anciennes mais aussi des nouvelles œuvres scientifiques, littéraires et artistiques.
D’un côté, la renommée des uns s’accroît, et de l’autre la culture et la connaissance des autres se renforce. L’UNESCO désigne ces créations comme constituant un « patrimoine mondial immatériel ». Cependant, cet échange de bons procédés est terni par l’utilisation frauduleuse des œuvres mises à la disposition de tous sur Internet. La musique et les chansons sont piratées et revendues, les idées plagiées, les graphismes modifiés et réutilisés. Comme le résumait récemment un article, « en quelques clics de souris, l’utilisateur de base copie le CD d’un copain, ou télécharge n’importe quel album sur son ordinateur personnel. Deux clics de plus, et la musique est gravée sur un CD vierge, acheté pour moins d’un demi-euro[49] ». Bref, on se sert comme au supermarché, mais sans demander, et sans payer. Internet met à la disposition des internautes des trésors, et l’écran et la souris font oublier que, derrière les œuvres, il y a des créateurs qui ont droit à une juste rétribution de leurs efforts.
Le droit d’auteur : un laissé pour compte des droits de l’Homme ...
Les droits culturels, issus de la seconde génération des droits de l’Homme, ont reçu, probablement en raison du coût de leur mise en œuvre, une attention minimale. Pourtant, en 1948, la Déclaration universelle soutenait la nécessité de protéger le droit d’auteur. Le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels a transcrit ce principe dans son article 15, qui demande aux États parties de reconnaître à chaque individu le droit « de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur[52] ». Le droit à la protection de sa propriété intellectuelle est considéré comme étant une interprétation extensive du droit à la protection de sa propriété, également compris parmi les droits de l’Homme.
La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 avait mis un point d’honneur à ce que ce droit symbolise la libération de l’Homme du joug de la monarchie absolue[53] . Mais la CEDH ne protège pas explicitement la propriété intellectuelle. L’article 1 du 1er protocole additionnel à la Convention précise toutefois que la propriété est protégée. Si l’on retient une interprétation extensive de la notion de propriété, alors les œuvres sont protégées par la CEDH[54] . Mais il n’y a encore aucune jurisprudence confirmant, ou infirmant, une telle théorie. Certains affirment même que la prévalence de la liberté d’expression est telle aux yeux des juges de Strasbourg, qu’elle pourrait éventuellement venir paralyser le droit d’auteur[55] . Le dernier instrument de droits de l’Homme faisant référence au droit d’auteur est la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 17 de ce document communautaire non encore entré en vigueur indique laconiquement que « la propriété intellectuelle est protégée ».
...pris en compte par l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle
Cette relative indifférence du régime international de protection des droits de l’Homme vis-à-vis du droit d’auteur est largement compensée par la production régulière et spécifique de normes de droit international par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Les récents traités W.C.T et W.P.P.T de l’OMPI, dits « traités Internet » ont vocation à améliorer, uniformiser et actualiser la protection du droit d’auteur, et les droits des artistes de manière générale, face aux défis lancés par l’ère numérique. Le droit international n’est donc, lui, pas indifférent au droit d’auteur.
Quid de la pérennité des oeuvres ?
Un autre péril pèse sur les auteurs, non pas sur leurs droits moraux et patrimoniaux, mais sur l’intégrité et la pérennité de leurs œuvres. La numérisation a révolutionné les techniques d’archivage et de conservation des données. Aussi, beaucoup de bibliothèques ont-elles été transférées sur support numérique et parfois diffusées sur des bases de données multimédia. L’accessibilité à court terme est considérablement accrue grâce à l’immédiateté de l’information qu’offre Internet. Mais, à long terme, le réseau n’est pas à l’abri des pirates, des « bugs » ou de tout autre incident informatique.
De plus, qui décidera de ce qui peut et doit être conservé, et de ce qui doit disparaître ? La dématérialisation des œuvres les rend en réalité bien plus vulnérables — en particulier si l’on tient compte de l’évolution des systèmes d’archivage, de mémorisation et de lecture des documents [57]
Le patrimoine de l'humanité accessible à tous ? Une idée défendable
Dans le milieu éducatif, l’application rigide du droit d’auteur peut entraver le bon déroulement des programmes. C’est pour cette raison que l’exception au droit d’auteur est parfois reconnue, au nom de la nécessité d’accéder à l’information et du droit à l’éducation. La menace contre le droit d'auteur ne doit pas occulter un autre danger, celui d’un frein à l’exercice de la liberté d’accès à l’information et du droit à l’éducation.
Une crainte exprimée dès la rédaction du Pacte des droits économiques, sociaux et culturels par les défenseurs du droit à l’éducation et de la liberté d’accès à l’information. Ce débat explique l’apparente indifférence des instruments relatifs aux droits de l’Homme face au droit d’auteur.
Certains membres de la Commission des droits de l’homme des Nations unies avaient exprimé leur inquiétude quant à ce droit de nature à limiter l’accès aux progrès scientifiques.
Ce débat est aujourd’hui relayé par les pays du tiers monde qui reprochent à ces principes d’être un obstacle sérieux au développement et à la diffusion des connaissances.
Une déclaration visant à protéger et encadrer cette future mémoire des œuvres de l’Homme parrainée par l’UNESCO pourrait sensibiliser la société civile internationale à cette question.
Mais ce bilan relativement négatif et préoccupant est à nuancer dans la mesure où Internet constitue également non seulement un nouvel espace de libertés, mais aussi un instrument de première grandeur d’information et de formation à l’éthique des droits de l'Homme.