9.5. Les conditions de la consultation
La loi du 20 juin 1992 précise le cadre de la consultation et les conditions dans lesquelles le public en général, les chercheurs en particulier pourront accéder aux documents. Comme en matière d’archives, cet accès doit se faire dans le respect des droits des auteurs lorsque les documents sont en même temps des œuvres de l’esprit. La loi cherche explicitement à concilier d’un côté les droits de l’auteur, de l’autre les droits du chercheur.
9.5.1. Les modalités de la consultation
La loi prévoit pour le chercheur un accès individuel dans le cadre de ses recherches et dans l’enceinte de l’organisme dépositaire. Cela signifie que la transmission à distance n’entre pas dans les prévisions du texte.
Les organismes dépositaires recueillent les demandes des chercheurs selon des procédures propres (voir les formulaires correspondants). Pour certains, ils attirent l’attention du chercheur sur le fait que l’accès aux documents n’autorise pas leur libre autorisation.
Permettre l’accès au document n’implique pas pour les organismes dépositaires l’obligation de communiquer une copie du document. En l’occurrence, si l’on peut admettre que la consultation est libre dans la mesure où elle est autorisée dans un cadre légal sans qu’il soit nécessaire d’en passer par l’autorisation de l’auteur, toute autre utilisation se heurte aux règles de la propriété intellectuelle.
Certains organismes ont passé des accords avec les sociétés d’auteurs pour pouvoir faciliter la communication des documents.
Quoi qu’il en soit, une fois le document entre les mains, le chercheur n’est pas pour autant autorisé à en faire un libre usage. Dans l’utilisation qu’il en fait, il doit requérir de son côté les autorisations nécessaires à moins qu’il se situe dans le cadre des exceptions prévues par le Code de la propriété intellectuelle, par exemple le droit de citation (sur la question de la citation audiovisuelle, voir M. Cornu, N. Mallet-Poujol, « Citation audiovisuelle, légitimer la culture par l’image », Légicom, n° 16, 1998-1, p. 119).
A savoir
• Les services en charge du dépôt légal sont :
- le Centre national de la cinématographie,
- la Bibliothèque nationale,
- l'INA (Institut national de l'audiovisuel),
- le ministère de l'Intérieur.• La transmission à distance des documents n'est pas prévue dans le texte de loi.
• En ce qui concerne la consultation des documents déposés, la loi cherche explici-tement à concilier :- d'un côté, les droits de l'auteur,
- de l'autre, les droits de ceux qui consultent, notamment des chercheurs.• Lorsqu'il consulte un document déposé, le chercheur doit requérir de son côté les autorisations nécessaires, sauf s'il se situe dans le cadre des exceptions prévues par le Code de la propriété intellectuelle, par exemple le droit de citation.

