9.3. Les personnes qui doivent procéder au dépôt légal
En général, l’obligation pèse sur les diffuseurs ou producteurs, par exemple ceux qui éditent, produisent ou importent des supports.
L’article 4 de la loi énumère les différentes catégories de personnes au regard de la nature des supports diffusés.
Les conditions du dépôt éditeur et du dépôt imprimeur sont précisées à l’article 8 du décret du 31 décembre 1993.
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article 1er incombe aux personnes suivantes :
« 1° Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;
2° celles qui impriment les documents visés au 1° ci-dessus ;
3° celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l'intelligence artificielle ;
4° celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
5° celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;
6° les sociétés nationales de programme, les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l'article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d'intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;
7° les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au 5° ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
8° celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias. Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire. »
A noter
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