8.4. Le régime de communication des archives privées
8.4.1. Les pouvoirs du propriétaire
Le législateur prescrit que lorsque les archives privées entrent dans les fonds de l’État ou des collectivités territoriales, en qualité soit de propriétaire (par une vente, un don ou autre mode d'acquisition), soit de dépositaire, ceux-ci doivent respecter les conditions de communication exigées par le propriétaire (art. 10 de la loi du 3 janvier 1979).
Le contrôle de la communication pourra être formalisé dans le contrat de dépôt. Dans un grand nombre de cas, il s’inspire du régime de communication des archives publiques en prévoyant une ouverture de l’accès après un délai de trente ans.
Dans le cas où l’État a fait l’acquisition des documents et que le propriétaire n’a assorti la vente du document d’aucune restriction, il appartient à la collectivité, à son tour investie du droit de propriété de décider du régime de communication du document.
Interfèrent cependant alors les règles de la domanialité publique qui imposent de mettre à la disposition de l’usager les documents conformément à l’usage qui en est attendu.
8.4.2. L’auteur ou ses ayant droit
Quoique le législateur ait omis d’évoquer les droits tirés de la propriété intellectuelle, il faut évidemment compter avec l’auteur ou les personnes auxquelles il a transmis ou cédé les droits d’exploitation sur son œuvre et les titulaires du droit moral. En effet, le fait que le propriétaire ait donné son accord ne libère pas pour autant l’utilisation du document. La question est plus complexe en présence de documents non divulgués.
8.4.3. Le cas des documents non divulgués
Le droit de divulgation est une prérogative rattachée au droit moral de l’auteur. Son titulaire n’est pas nécessairement le titulaire des droits d’exploitation. Et ce droit continue de pouvoir s’exercer au-delà du monopole d’exploitation de l’œuvre qui dure en règle générale soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Ce contrôle peut donc s’exercer sur des documents très anciens, par exemple sur des correspondances ou des fonds photographiques. Le fait que ces archives se retrouvent dans un fonds à disposition du public ne signifie pas que son utilisation est libre. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler à propos de manuscrits de Malesherbes en dépôt dans un service d’archives, que des historiens avaient publiés. Les juges décident que :
« Lorsque les auteurs de manuscrits privés ou leurs ayants droit ont déposé ces documents aux Archives nationales pour assurer leur conservation, ce dépôt ne les prive pas du droit de décider de leur divulgation et l’accord ainsi passé avec l’administration n’emporte pas, à lui seul, autorisation de divulgation » (Cass. 1ère, Civ., 15 janvier 1969, D. 1969, J. 476).
Si, en principe le propriétaire n’est investi en sa qualité de propriétaire d’aucun droit de propriété intellectuelle, il dispose, par exception, d’un droit d’exploitation dans le seul cas des œuvres posthumes (non divulguées du vivant de l’auteur) et à la condition que les titulaires des droits aient négligé d’exercer leurs droits d’exploitation durant la période légale (les soixante-dix ans après la mort de l’auteur). Pendant vingt-cinq ans, le propriétaire aura donc un monopole en cas d’exploitation de l’œuvre.
A savoir
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