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8.1. Généralités

La loi sur les archives du 3 janvier 1979 traite d'une façon très générale des archives quelle qu'en soit l'origine, publique ou privée. Le dispositif poursuit plusieurs finalités.
L'article 1 de la loi du 3 janvier 1979 précise :

" La conservation de ces documents est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ".

La loi envisage cependant distinctement le régime des archives publiques et privées dont la communication ne peut être conçue sur les mêmes principes.

8.1.1. Les documents publics

Le droit des archives a pour vocation première d'organiser la collecte, la gestion et la communication des documents publics tout en tenant compte d'informations publiques ou privées susceptibles d'être protégées. Il faut en effet impérativement combiner la nécessité d'accès au public de l'information et l'existence de données qui peuvent toucher soit à la vie privée, au secret médical, soit encore à un intérêt public (sûreté de l'État, secret défense, etc.).  

8.1.2. Les archives privées

La loi de 1979 contient également un chapitre destiné aux archives privées. Dans ce cas, la communication est entre les mains du propriétaire. Il ne peut y avoir, en principe, d'accès imposé sous réserve de certains mécanismes qui restent marginaux ; le texte aborde par ailleurs la question des archives classées pour des raisons historiques.

Ces deux régimes de communication selon la nature privée ou publique du document montre l'importance de la qualification en archives publiques ou privées. La frontière n'est cependant pas toujours simple à tracer dans des domaines où se mêlent papiers privés et publics, par exemple dans le domaine de l'activité politique ou encore de la recherche scientifique.

Si la masse des documents produits dans le cadre de l'activité scientifique est, sans aucun doute, dans le lot des archives publiques au regard des critères posés par le législateur, leur producteur, le chercheur en particulier, n'a le plus souvent pas conscience qu'il produit des documents publics.

8.1.3. Les autres textes utiles dans la question de la communication des archives

Dans l'appréhension du statut des archives sous le rapport de leur communication, il faut aussi tenir compte non seulement des règles concernant les documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) mais encore des règles relatives à la propriété intellectuelle dans la mesure où certains documents sont en même temps des oeuvres de l'esprit. Leur diffusion peut alors nécessiter une autorisation de l'auteur ou des titulaires de droits.

A savoir

• La loi traite selon des régimes différents les archives publiques et les archives privées, notamment en ce qui concerne la communication.

Pour les documents publics, le droit des archives a pour vocation principale d'organiser la collecte, la gestion et la communication de ces documents.

Pour les archives privées, la communication est entre les mains du propriétaire. Mais, il peut y avoir droit d'accès imposé par certains mécanismes comme, par exemple, le classement des archives pour des raisons historiques.

• Il existe une loi spécifique pour l'accès aux documents administratifs.

 

Dernière mise à jour : 20/12/2007