7.2. L'image des collections publiques
Le contrôle qu’exerce la collectivité publique sur l’image des collections peut prendre sa source dans divers textes relatifs soit au droit spécial des biens culturels (en particulier dans le domaine des musées et des archives), soit au régime de la domanialité publique, soit encore dans les règles du droit d’auteur.
7.2.1. Le droit de reproduction des musées et des services d’archives
Les institutions muséales et les services d’archives ont la faculté de percevoir une taxe lorsqu’ils autorisent des tiers à photographier, filmer, reproduire sur tous supports et par tous moyens des œuvres dans un musée ou encore des documents dans un service public d’archives. Les textes fondant cette taxe sont de plusieurs sortes :
— pour les œuvres des musées, il s’agit de la loi du 31 décembre 1921 ;
— pour les documents d’archives, plusieurs textes évoquent la possible perception d’une taxe correspondant aux frais engagés pour la copie d’un document.
La perception de cette taxe reste cependant limitée. Le montant dû doit être calculé exclusivement en fonction des frais engagés et non, comme peuvent le pratiquer certains services ou organismes, en considération du format de l’image reproduite, de la nature du support ou encore de l’utilisation. En particulier, il arrive, dans la pratique, que l’utilisation à des fins scientifiques ou non commerciales bénéficie de tarifs préférentiels. En réalité, cette circonstance n’a pas à intervenir. Peu importe le caractère commercial ou non de l’exploitation. Seuls les frais directement engendrés par la copie doivent être pris en compte. Il s’agit de ce que l’on nomme une taxe pour service rendu. Pourront par exemple entrer dans le calcul les frais de personnel ou encore les frais techniques ou matériels lorsque la copie a été autorisée en dehors des heures habituelles d’ouverture et que cela engendre des coûts supplémentaires de fonctionnement.
7.2.2. Le droit à l’image des collections publiques fondé sur le statut des œuvres
Dans le prolongement de la jurisprudence inaugurée par la Cour de cassation avec l’arrêt « Gondrée », les collectivités publiques réfléchissent aujourd’hui à la reconnaissance d’un possible droit à l’image applicable aux collections publiques et édifices publics placés sous la responsabilité de l’État ou d’une autre entité publique. En particulier, la loi du 4 janvier 2002 sur les collections des musées de France invite le gouvernement à réfléchir au droit à l’image des collectivités publiques propriétaires ou gestionnaires de ces collections. Mais cette solution génératrice de ressources supplémentaires, en particulier au profit des collectivités territoriales, n’est pas sans poser de questions.
D’une part, il est peu plausible de pouvoir assimiler propriétaire privé et propriétaire public. Les décisions qui ont eu à connaître de la question du droit à l’image visent toutes expressément l’article 544 du Code civil qui ne s’applique qu’au propriétaire privé. Jusqu’à ce jour, la question du droit à l’image des personnes publiques n’a pas été tranchée à notre connaissance.
D’autre part, les conditions dans lesquelles ont été précisées l’exercice d’un droit à l’image : condition du trouble, considération de la nature de l’utilisation, font que la collectivité publique ne peut fonder sur le droit à l’image ainsi délimité un droit automatique perçu à l’occasion de chaque utilisation de l’image. En outre, les assouplissements de la jurisprudence en matière de biens culturels risquent fort de ruiner les espérances de la collectivité publique. Plusieurs décisions ont admis la libre reproduction de l’image en présence de monuments historiques ou encore de sites emblématiques ou d’éléments du patrimoine. Si le caractère culturel n’affranchit pas systématiquement l’utilisateur, il est certain que cette circonstance influence les solutions (voir 7.1.2). Et on peut raisonnablement penser que la plupart des utilisations d’images d’œuvres des musées, de monuments historiques ou de documents d’archives ont un caractère culturel.
Enfin la nature même de la propriété publique, qui implique une mise à disposition du public des biens affectés à son usage, milite en faveur du libre accès.
Il faut encore rappeler que le Code de la propriété intellectuelle, d’une façon très claire a posé le principe de la dissociation entre la propriété du support matériel et la propriété intellectuelle.
En vertu de l’article L 111-3 du CPI :
« La propriété incorporelle définie par l’article L 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent Code ».

