La question des droits susceptibles de s’exercer sur l’image des biens culturels se traite différemment selon que le propriétaire est privé ou public. Par ailleurs, quel que soit le propriétaire de l’objet ou de l’édifice, interfèrent les règles de la propriété intellectuelle.
7.1. L’image des biens privés
Le propriétaire d’un bien culturel, d’une œuvre d’art ou encore d’un monument historique, a-t-il la faculté de contrôler les exploitations de l’image de son bien réalisées par des tiers ? Peut-il, par exemple, s’opposer à une publication ? la monnayer ? imposer des conditions quant aux modalités de ces publications ?
La jurisprudence admet sous certaines conditions l’exercice de ce contrôle aménageant un certain nombre d’exceptions qui permettent à l’usager d’exploiter l’image sans avoir à passer par le propriétaire.
7.1.1. Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exercer un contrôle
Différentes hypothèses peuvent se présenter dans la mise en œuvre de ce contrôle.
1) Lorsque le propriétaire se plaint d’une atteinte à la vie privée du fait de l’exploitation
Plusieurs décisions ont sanctionné l’utilisation de l’image en raison du fait qu’elle porte atteinte à la vie privée de la personne propriétaire. À propos d'un voilier, la Cour d'appel de Paris décide que « la diffusion de l'image d'un bien appartenant à une personne peut être constitutive d'une faute mais de manière seulement indirecte, dans la mesure où elle porterait atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne en cause » (CA Paris, 17 janvier 1991, D.1992).
2) Lorsque le propriétaire se plaint d’une atteinte à un autre droit de la personnalité
Le propriétaire peut aussi considérer que la reproduction de l’image de son bien porte atteinte à un autre droit de la personnalité, par exemple à son honneur ou à sa réputation. Il pourra en ce cas invoquer les règles de la responsabilité civile en cas d’utilisation fautive (article 1382 du Code civil). Dans une décision, les juges ont estimé que la reproduction de l’image d’un restaurant à des fins publicitaires était susceptible de nuire à son prestige. Dans une autre espèce, la Cour d'appel de Metz, à propos de l'utilisation du graphisme d'un immeuble à des fins publicitaires et commerciales, estime l'opposition du propriétaire légitime, cette exploitation créant « une confusion sur l'identité du propriétaire » et tendant à « accréditer l'idée (qu'il) commercialisait l'image de son immeuble » (Metz, 26 nov. 1992). On peut rapprocher cette espèce d'une affaire jugée selon le droit allemand dans laquelle les juges décident que l'utilisation publicitaire de la photographie d'une maison de vacances à Ténérife constitue une atteinte à l'honneur du propriétaire en ce qu'elle peut donner l'impression que celui-ci s'est fait rémunérer en contrepartie de l'autorisation donnée (BGH, 27 avril 1971, Ferienhaus auf Teneriffa, NJW 1971, p. 1359 citée par Rupert Vogel, op. cit., p. 544).
Le préjudice peut venir de l’utilisation de l’image en elle-même, mais aussi de la combinaison texte/image, par exemple si le commentaire, la légende ou encore le contexte général dans lequel s’insère l’image porte atteinte à la réputation du propriétaire.
3) Lorsque le propriétaire se plaint d’un trouble à l’usage et à la jouissance de son bien
Une jurisprudence récente fonde le contrôle du propriétaire sur l’image de son bien sur le droit de propriété (art. 544 du Code civil).
La Cour de cassation l’a notamment admis à propos de l’image d’un café (le café Gondrée qui fut un des premiers immeubles a avoir été libéré en Normandie au moment du débarquement : Cass. civ. 1ère, 10 mars 1999 ; C. Caron, « Les virtualités dangereuses du droit de propriété », Defresnois 1999, p. 897 ; A. Françon, RTD com, 52 (2), avril/juin 1999, chronique de propriété littéraire et artistique, p. 397 ; P.Y. Gautier, « L'exploitation d'un bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire », JCP 1999.II.10078 ; Nathalie Mallet-Poujol et Jean-Michel Bruguière, « Quand la Cour de cassation abuse du droit de propriété sur l'immatériel »).
Les conditions de ce contrôle ont cependant été nuancées, notamment dans un arrêt ultérieur (Cass. 1ère civ., 2 mai 2001, D. 2001, J., p. 1973, obs. J.-P. Gridel) puisque la seule utilisation de l’image n’ouvre pas en soi une possibilité de contrôle. Le propriétaire doit apporter la preuve qu’il a subi un trouble dans la jouissance et l’utilisation de son bien.
Actuellement, quels types de troubles peut invoquer le propriétaire ? On peut en distinguer de deux sortes : les troubles non économiques, les troubles économiques.
Les troubles non économiques
Le trouble peut venir par exemple d’une affluence de touristes. Encore faut-il vérifier que cette affluence trouve bien sa cause dans la diffusion de l’image. Les juges ont pu remarquer à propos de plusieurs affaires, notamment le volcan du Pariou que l’image du volcan avait déjà été diffusée, que l’utilisation incriminée ne rajoutait en rien au trouble (TGI Clermont-Ferrand, 23 janvier 2002, Juris-classeurs, Communication, Commerce électronique, avril 2002, p. 15).
Dans certains cas se mêlent les considérations tenant à la jouissance du bien et celles qui ont trait à la vie privée.
À propos d’un reportage réalisé chez un collectionneur passionné de Van Gogh, les juges précisent que sa diffusion « est une atteinte au droit de propriété non seulement dans son attribut qu’est l’usage mais encore quant au droit à l’image des biens lui appartenant étant rappelé, que cette divulgation concerne des photographies de sa propre personne dans son appartement, et de tableaux dont la possession étroitement liée à ses travaux sur l’œuvre du peintre et à sa croyance personnelle profonde en leur origine ressortit à l’intimité de sa vie privée » (Versailles 16 sept. 1999. D. 2000, J., som. com., p. 208).
Les troubles économiques
C’est dans ce domaine que règnent les plus grandes incertitudes quant à l’appréciation du préjudice, d’autant que de fortes résistances se sont exprimées dans les juridictions du fond. Plusieurs décisions sont significatives de ce point de vue.
Dans l’affaire concernant le volcan du Pariou, l’ensemble des copropriétaires réclamait un droit à l’image. Les juges indiquent : « attendu enfin qu’en publiant la photographie incriminée, la société Casino France et les divers intervenants n’ont pu priver l’Union des associations et Groupements de Propriétaires de la chaîne des Dômes de fruits que celle-ci croyait à tort percevoir en exploitant une image sur laquelle elle était sans droit » (TGI Clermont-Ferrand, 23 janvier 2002, Juris-classeurs, Communication, Commerce électronique, avril 2002, p. 15).
Dans une autre espèce, les propriétaires d’un château classé monument historique critiquaient la publication d’un ouvrage distribué dans des stations-service recensant les richesses patrimoniales d’une région. Les juges ont considéré qu’il n’y avait pas de trouble économique, cette exploitation n’étant pas jugée commerciale.
À propos de la publication d’un ouvrage culturel sur le patrimoine d’une région, cette fois-ci publication plus savante, les juges ont à nouveau refoulé les prétentions du propriétaire.
7.1.2. L’existence de faits justificatifs en faveur de l’utilisateur
Au fil des décisions, on identifie par ailleurs certains faits justificatifs qui affranchissent l’utilisateur à l’égard du propriétaire.
La reproduction à des fins privées
La reproduction à des fins privées est libre. La solution est déjà connue du droit d’auteur. La rue peut être librement photographiée par l’utilisateur qui œuvre à des fins personnelles.
La reproduction accessoire
Lorsque la reproduction du bien ne constitue pas le sujet central, la reproduction est possible. L’argument selon lequel le bien reproduit s’insère dans un ensemble homogène duquel on ne peut l’en soustraire sans en déranger l’harmonie a été notamment invoqué dans une espèce concernant la reproduction de l’image de la maison d’un particulier. À ce propos, la Cour de Paris admet « l'interdiction faite sur le fondement de l'article 544 du Code civil de diffuser et de rentabiliser l'image d'une maison, qui ne s'inscrit pas dans un ensemble ne pouvant être dissocié sans en déranger l'harmonie, mais qui au contraire constitue le "sujet" essentiel d'un site homogène et original... » (Ca Paris, 12 avril 1995, JCP, 1997, II, 22 806, note Valery Crombez.).
Ce critère n’est pas d’une grande clarté. On peut, sans doute, dans cet exercice s’inspirer du droit d’auteur. Par exemple, la place des Terreaux réalisée par deux artistes, Daniel Buren et Christian Drevet a donné lieu à un contentieux entre les auteurs et des éditeurs de cartes postales qui avaient reproduit la place sans requérir leur autorisation. Les juges, tout en reconnaissant la qualité d’œuvre de l’aménagement, estiment à ce propos que la reproduction est libre en raison de l’intrication entre patrimoine ancien (l’hôtel de ville) et patrimoine contemporain et que l’œuvre n’occupe qu’une place accessoire. Cette interprétation a été considérée par plusieurs auteurs comme très extensive et peu respectueuse du droit d’auteur. S’agissant du droit du propriétaire, on peut cependant admettre que l’exception du caractère accessoire soit plus largement accueillie. Il suffirait alors de choisir un cadrage plus large pour échapper à l’emprise de la propriété privée.
Dans une autre affaire (Paris, 14 septembre 1999, obs. C. Magnant, Chronique de propriété intellectuelle du CECOJI, sous la direction de H.J. Lucas, JCP entreprise et affaires, 7 septembre 2000, p. 1374), il s’agissait d’une fresque murale reproduite incidemment lors de la réalisation d'un film. Elle n'apparaissait que quelques instants lors du générique. Pour écarter l'existence de droits au profit des auteurs, les juges remarquent que l’œuvre en question ne constitue pas le sujet principal du film, et qu'elle ne fait pas l'objet d'une scène particulière. Ils concluent donc au caractère accessoire de l'image litigieuse. Les juges affirment par ailleurs que le droit des auteurs doit se concilier avec le principe de libre reproduction des paysages (sur l’image des biens culturels, M. Cornu, « Les limites de l’appropriable », L’image et le droit, Lharmattan, 2000).
L’utilisation à des fins culturelles
Dans plusieurs décisions, il semble que l’utilisation réalisée à des fins culturelles puisse constituer un fait justificatif. La Cour de Paris a souligné le caractère culturel de la publication de livrets reproduisant un château. C'est à propos de la nature de l'exploitation de l'image du château qu'est souligné le caractère historique du lieu. Les premiers juges, approuvés par la Cour d'appel, précisent que le dessin « (...) servant uniquement à illustrer le sujet de l'ouvrage en représentant un château fort typique, au surplus classé monument historique, ne constituait pas une exploitation commerciale » (Paris, 31 mars 2000, voir en particulier, C. Caron, « Image des biens, la Cour d'appel fait de la résistance », Jurisclasseur, Communication - Commerce électronique, n° 5, mai 2000, p. 19, n°52 ; C. Alleaume, « Droit à l'image des biens : dissidence de la Cour d'appel de Paris », Légipresse, n° 173, juillet/août 2000, p. 43, E. Agostini, D. 1999, 2 , 321). Plus récemment, les juges ont été sensibles à l’argument à propos de la publication d’un ouvrage traitant du patrimoine culturel.
Ces différents faits justificatifs peuvent en partie rassurer la communauté des chercheurs utilisateurs d’images en tous genres, qui peuvent manipuler des images de bien dont le propriétaire aura parfois la tentation d’exercer un contrôle.
Il faut tout de même attirer l’attention sur le caractère peu lisible de la notion de trouble causé à la jouissance ou à l’usage du bien, exigé aujourd’hui par la jurisprudence, ainsi que des conditions dans lesquelles peuvent raisonnablement prospérer les exceptions en faveur de l’utilisateur.
7.1.3. Le droit français : une position isolée
Cette solution fondant le droit à l’image sur le droit de propriété reste très marginale dans la communauté internationale. À notre connaissance, aucune autre législation ne reconnaît de telles prérogatives aux propriétaires privés. Il existe même des dispositions au sein des règles concernant le droit d’auteur qui autorisent la libre reproduction des créations architecturales qui se trouvent dans l’espace public, ce qui signifie que même l’auteur ne peut s’opposer à cette exploitation. Il faut préciser que cette franchise ne concerne que certaines catégories d’œuvres (l’architecture) placées dans des circonstances particulières (le plus souvent dans l’espace public de façon pérenne). (Voir sur ce point l’étude comparée synthétique réalisée par H. Vray, après commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2001, Gazette du Palais, 21, 22 novembre 2001).
Important
Le propriétaire de BIENS PRIVES culturels peut opposer le droit à l'image pour ses biens :
• lorsque l'image (ou la combinaison texte/image), porte atteinte à la vie privée ou à la réputation du propriétaire ; • lorsque la reproduction de l'image de son bien porte atteinte à un autre droit de la personnalité, par exemple à son honneur ou à sa réputation ; • lorsque l'image entraîne un trouble à l'usage et à la jouissance de son bien : le propriétaire doit alors en apporter la preuve ; il ne sera pas entendu si l'exploitation de l'image n'est pas jugée commerciale et qu'il n'y a donc pas de trouble économique.
Au contraire, la reproduction de biens privés culturels est libre de droits :
• lorsque l'image est reproduite à titre privé ; • lorsque la reproduction du bien ne constitue pas le sujet central de l'image mais a un caractère accessoire ; • lorsque l'image est réalisée pour une utilisation à des fins culturelles (exemple, reproduction de château à caractère historique).
ATTENTION : Les dispositions qui fondent le droit à l'image sur le droit de propriété et qui attribuent ainsi des prérogatives importantes aux propriétaires privés, sont spécifiques au droit français et sont absentes du droit appliqué dans la communauté internationale.
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Dernière mise à jour : 20/12/2007