4.2. Les collections publiques
4.2. Les collections publiques
Les œuvres intégrées dans les collections publiques obéissent à un régime particulier de propriété publique en raison du fait que, non seulement elles sont propriété d’une entité publique (État, commune, département, établissement public, etc.) mais encore elles sont affectés à l’usage du public. À ce titre, elles relèvent du régime de la domanialité publique qui les rend imprescriptibles, inaliénables, insaisissables :
— imprescriptible : le propriétaire public peut revendiquer son bien entre les mains d’un tiers sans limite de temps, par exemple dans le cas où ce bien aurait été volé ;
— inaliénable : le bien ne peut être vendu. Toute vente sera nulle y compris si elle a été effectuée par une personne publique indélicate. Le cas s’est déjà présenté devant les juges à propos de biens mobiliers d’une église, propriété de la commune ;
— insaisissable : il ne peut faire l’objet de procédures de saisie diligentées par des créanciers.
A savoir
Les collections des musées peuvent dépendre de régimes différents :
• Sauf protection spéciale, les biens des collections privées sont placés sous un régime de droit privé : ils sont donc exposés aux risques de dispersion en cas de vente ou de dissolution.
• Les œuvres intégrées dans les collections publiques relèvent du régime de la domanialité publique, ce qui les rend :
- Imprescriptibles : ils sont récupérables à tout moment auprès de quiconque s'en est emparé ;
- Inaliénables : ils ne peuvent pas être vendus ;
- Insaisissables : ils ne peuvent pas être saisis par des créanciers.• Le statut des œuvres des musées a été fixé par le texte récent instaurant le label " Musée de France ".

