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2.1. Un champ d’application très large

Plusieurs paramètres interviennent dans la protection des monuments historiques que régit la loi du 31 décembre 1913, en particulier dans la délimitation des objets à protéger.

2.1. Un champ d’application très large

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques concerne les édifices et sites dignes d'être protégés, mais elle désigne également les objets mobiliers y compris ceux qui se trouvent rattachés par un lien particulier à un immeuble (par exemple des tapisseries, sculptures, éléments de décoration, ce que l'on nomme classiquement les immeubles par destination). Les deux sont traités distinctement car, n'étant pas exposés aux mêmes risques, leur protection va s'adapter à leur nature. Le dispositif est davantage centré sur la conservation matérielle des immeubles tandis que le risque de dispersion et de soustraction des biens mobiliers appelle certaines dispositions spécifiques.

2.1.1. L’intérêt d’art et d’histoire dans la loi du 31 décembre 1913, une notion souple

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, loi fondatrice et toujours importante dans l’économie du système de protection, institue une protection qui concerne les immeubles et objets, éléments qu’elle élève à certaines conditions au rang de monuments historiques. C’est l’intérêt d’art et d’histoire qui fonde cette décision.

Pour les immeubles, l’article 1er dispose que :

« Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après. »

En ce qui concerne les éléments mobiliers, l’article 14 énonce que :

« Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel. »

À l’origine, le législateur entendait protéger les immeubles et édifices remarquables, pour les objets mobiliers, les chefs d’œuvres des beaux-arts, peintures, sculptures, tapisseries, objets précieux. La référence à l’intérêt historique ou artistique signifiait qu’on s’intéressait soit aux œuvres de grande valeur esthétique, soit aux objets ou lieux prestigieux marqués par l’Histoire. Tout en conservant cette approche classique, le critère d’art et d’histoire a cependant considérablement évolué. De nouvelles formes de patrimoine ont fait leur entrée dans le champ de la protection, en particulier le patrimoine ethnologique. La tendance a été évoquée plus haut. On a classé au titre des monuments historiques des objets et sites qui, sans être exceptionnels, sont porteurs d’une mémoire, l’idée étant de ne pas perdre la trace de cette mémoire. La notion de lieu de mémoire a récemment fait son apparition comme catégorie à protéger.

Dans les journées consacrées à la protection des biens culturels organisées par l’association Capitant, M. Audit évoque les deux catégories de biens protégés, d’un côté, « les objets banals et utilitaires, qui accèdent au rang d’objets culturels lorsqu’ils sont en voie de disparaître et deviennent le témoin d’un mode de vie révolu ou simplement d’une technologie dépassée », de l’autre « les objets liés à des personnages ou évènements historiques, des documents, des archives qui contribuent à entretenir la mémoire d’une société » (B. Audit, « La protection des biens culturels », Association Capitant, Journées polonaises, 1989).

Indication bibliographique : Plusieurs ouvrages sont parus sous la direction de P. Nora sur cette question, avec en particulier un beau texte d’A. Chastel sur la notion de patrimoine, Les lieux de mémoire, tome 2, « La Nation », Gallimard, 1986, p. 437.

2.1.2. Quelques illustrations jurisprudentielles de l’appréciation d’art et d’histoire

Dans un certain nombre de décisions, les deux considérations de l’intérêt d’art et d’histoire sont étroitement associées.

À propos d’un tableau d’Ingres représentant le duc d’Orléans : selon les juges, le tableau mérite d’être classé au double motif de la qualité exceptionnelle du peintre (valeur esthétique de l’œuvre) et du rôle joué dans l’histoire de France par son modèle (CE, 24 janvier 1990, Rec., p. 13).

S’agissant d’un tableau de Van Gogh, ont été prises en compte la qualité du peintre, les qualités particulières de l’œuvre dans l’ensemble de l’œuvre de Van Gogh.

La décoration de l’Hôtel de Sagonne a été considérée comme présentant un intérêt d’art et d’histoire au sens de la loi de 1913 par le Conseil d’État en ce qu’elle est l’œuvre d’un des peintres les plus marquants de la fin du XIIème. (CE, 5 décembre 1947, Rec., p. 460).

Ces exemples illustrent l’approche classique de la protection. Un certain nombre d’autres décisions prennent en considération la circonstance que tous les autres exemplaires ont disparu, révélant ainsi l’attention portée à la valeur de témoin des biens protégés. Cette fonction de témoignage peut se rapporter à divers éléments : un style, une époque, une architecture, une activité humaine.

On peut citer parmi les lieux ou objets classés notamment, la salle du Palace, la tranchée des baïonnettes à Douaumont, les pavés de Roubaix, une collection de voitures anciennes (la collection Schlumpf). Des bâtiments industriels et du matériel ayant servi à leurs activités ont pu être protégés. Ce sont les aspects techniques et scientifiques qui ont ici fait l’objet d’une attention particulière.

2.1.3. Biens publics et biens privés

La loi du 31 décembre 1913 rassemble dans un même texte les monuments et objets qu’ils soient entre les mains d’un propriétaire privé ou d’un propriétaire public. Tous ne suivront pas le même régime car leur statut de bien public ou privé va influencer le degré et les modalités de la protection. Il reste que l’on peut dégager un socle de règles communes à l’ensemble des biens, notamment en ce qui concerne les mesures de protection, en particulier le classement, qui peut jouer pour les meubles, immeubles, publics ou privés.

2.1.4. Immeubles et objets mobiliers

La loi du 31 décembre 1913 traite non seulement des édifices et immeubles susceptibles d’être protégés (chapitre 1 de la loi), mais aussi des objets (chapitre 2 dans la loi de 1913). Les deux séries de biens peuvent faire l’objet de mesures de protection telles que le classement au titre des monuments historiques, selon des modalités différentes.

 

Dernière mise à jour : 20/12/2007