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Vous êtes ici : Accueil Légamédia Droit des biens culturels 1 - Le bien culturel 1.2. Les composantes du patrimoine culturel

1.2. Les composantes du patrimoine culturel

1.2. Les composantes du patrimoine culturel

L'appréciation juridique de l'intérêt culturel va procéder de différentes techniques qui, parfois, peuvent se combiner.
 

1.2.1. Les critères indifférents

La nationalité des œuvres est indifférente à la protection. Le Conseil d'État a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises. Une œuvre d'origine étrangère peut avoir intégré le patrimoine national (CE 7 octobre 1987, D. 1988. J. 269, note Laveyssière). Le sentiment d'appartenance que développe une communauté (la nation, une entité régionale ou locale) à l'égard d'un bien culturel se fonde en effet sur des considérations variables (histoire, possession prolongée, etc.). La France n'est pas la seule à adopter cette solution. On trouve des règles identiques par exemple dans les lois qui contrôlent la circulation en Allemagne ou encore dans le texte unique italien. Récemment la Cour européenne des droits de l'homme, saisie d'un différend entre un particulier propriétaire d'un tableau de Van Gogh et l'État italien, a pu admettre que cette conception universaliste de la culture puisse être à l'œuvre dans un certain nombre de législations (CEDH, Beyeler c/ Italie, 28 mai 2002, J.-F. Flauss, Dalloz, 28 janvier 2003, chronique, p. 227).


1.2.2. Le critère central : l’intérêt historique ou artistique

Le critère dominant qui motive une protection, dans le droit français, se rapporte à l’appréciation de la valeur historique ou artistique du bien considéré. On trouve ce critère à l’œuvre dans un certain nombre de textes, parmi lesquels :

— la loi du 31 décembre 1913 qui fait référence à l’intérêt d’art et d’histoire ;— la loi sur la dation en paiement d’œuvres d’art qui évoque la haute valeur historique ou artistique des œuvres ou objets acquis par ce moyen (art. 1716 bis du Code général des impôts) ;

— la loi du 3 janvier 1979 qui traite des archives classées en raison de leur intérêt historique ;

— les textes sur l’archéologie terrestre ou maritime (loi du 27 septembre 1941, modifiée par la loi du 17 janvier 2001 et par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 et loi du 1er décembre 1989) qui prennent en compte la valeur historique, archéologique, préhistorique des produits de fouille.


1.2.3. Les critères complémentaires

1) La catégorisation des œuvres

Le terme de bien culturel reste relativement rare dans les textes. Il est utilisé dans les règles qui concernent la circulation des biens culturels (loi du 31 décembre 1992), dans la loi du 1er décembre 1989 sur les biens culturels maritimes ainsi que dans la loi sur les ventes publiques (loi du 10 juillet 2000). Mais dans un grand nombre de cas, le droit français fait appel à des catégories plus fines : archives, monuments historiques, gisements archéologiques, etc. La tendance s’accentue en ce qui concerne les contrôles de la circulation de biens qui s’appuient sur des nomenclatures très précises (par exemple les classes de biens identifiés sont les aquarelles, dessins, peintures, mosaïques, photographies, art statuaire, livres, cartes géographiques, incunables et manuscrits, etc.).

2) La technique des seuils de valeur et de datation

Certains textes se réfèrent à des seuils de valeur ou d’ancienneté pour apprécier si un bien doit être protégé. Cette technique n’était pas ignorée du droit français mais elle restait relativement marginale, le point de référence central restant la valeur culturelle des œuvres. L’influence du droit communautaire a favorisé un recours plus systématique aux seuils économiques et temporels. C’est le cas de la loi du 31 décembre 1992 sur les restrictions à la circulation des biens culturels, qui énumère des catégories de biens assorties de seuils variables. En dessous de ces seuils les biens culturels ne sont pas soumis à contrôle. Par exemple les tableaux ayant plus de cinquante ans d’âge et n’appartenant plus à leurs auteurs et dont la valeur est égale ou supérieure à 150 000 euros ou encore les livres ayant plus de cent ans, isolés ou en collection dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 euros sont soumis à l’exigence d’un certificat (voir sur ce système : « La circulation des oeuvres d’art », 3.3).

Important

Pour déterminer ce qui va appartenir au patrimoine culturel, l'appréciation juridique s'appuie sur certains critères :

- L'intérêt historique ou artistique qui est le critère le plus important ;
- La catégorie de l'œuvre : aquarelles, dessins, peintures, mosaïques, photographies, art statuaire, livres, cartes géographiques, incunables et manuscrits, etc.
- La valeur des œuvres ;
- L'ancienneté des œuvres.

• Ces critères peuvent se combiner.

• Toutefois, au nom de l'universalisme de la culture, le critère de la nationalité des œuvres est indifférent pour la protection.


Date de publication : 20/12/2007 13:19

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