CIRCULAIRE NATATION n°2004-139 du 13/07/04
MODIFIEE par Circ.N°2004-173 du 15/10/04 (BO n° 39 du 28 octobre 2004)
Texte adressé aux rectrices et aux recteurs, au directeur de l’académie de Paris, aux inspectrices et
inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale, aux inspectrices et inspecteurs chargés de circonscription, aux chefs d’établissements
scolaires du second degré, aux directrices et directeurs d’école
ENSEIGNEMENT DE LA NATATION DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE
Résumé :
Ce texte vise à définir les conditions pratiques de mise en oeuvre de l’enseignement de la natation
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées.
Mots clés :
Natation, encadrement, surveillance.
Textes de référence :
Article L.312-3 et 363-1 du code de l’éducation , loi n° 51-662 du 24 mai 1951 portant sur la sécurité
dans les établissements de natation, décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié par le décret n°
91-365 du 15 avril 1991 relatif à l’enseignement de la natation, circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992
relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles
maternelles et élémentaires, note de service n°94-116 du 9 mars 1994 relative à la sécurité des
élèves ; pratique des activités physiques scolaires, circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative
à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, arrêté du
25 janvier 2002 relatif aux programmes de l’école primaire.
Textes abrogés :
Circulaires n°65-154 du 15 octobre 1965, 65-154 bis du 18 octobre 1965 relatives à l’enseignement de
la natation scolaire et n° 87-124 du 27 avril 1987 modifiée par celle n° 88-027 du 27 janvier 1988
relative à l’enseignement de la natation à l’école primaire, le « 2. Intervenants extérieurs « du II –
Mise en oeuvre de la responsabilité des enseignants et intervenants extérieurs » de la circulaire n° 92-
196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement
dans les écoles maternelles et élémentaires, le NB 1 du tableau 3 fixant les taux d’encadrement
renforcé pour certaines activités d’enseignement d’éducation physique et sportive pratiquées pendant
les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans nuitées de la circulaire n° 99-139 du 21 septembre
1999.
Les activités aquatiques et la natation sont partie intégrante de l’enseignement de l’éducation
physique et sportive à l’école, au collège et au lycée.
À l’école maternelle et à l’école élémentaire, depuis plusieurs décennies, la pratique des activités en
milieu aquatique a pris une place importante dans cet enseignement. L’expérience de toutes ces
années, les recherches et les travaux pédagogiques conduits dans ce domaine, les évaluations
réalisées à différentes occasions ont mis en évidence l’augmentation du nombre d’élèves ayant accès
à cet enseignement, sans toutefois avoir réussi à le généraliser.
Par ailleurs, la publication, en janvier 2002, des programmes de l’école primaire introduit des données
nouvelles qui nécessitent une réactualisation de la réglementation existante.
Il en va de même dans le second degré où la diversité des activités aquatiques prévues par les
programmes des collèges et des lycées rend nécessaire le rappel et l’actualisation des exigences
concernant les conditions matérielles d’enseignement, l’encadrement pédagogique, compte tenu du
niveau d’autonomie acquis par les élèves à ces différents niveaux de scolarité.
Il convient également de favoriser la continuité des apprentissages qui, de l’école primaire au collège
puis au lycée, visent à assurer la construction, par tous les élèves, des compétences indispensables à
la maîtrise de leur sécurité. C’est notamment le cas de la natation pratiquée dans le cadre de
l’éducation physique et sportive et de l’association sportive.
I – RAPPEL DES OBJECTIFS, COMPETENCES ATTENDUES ET DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Les diverses enquêtes réalisées récemment montrent que la natation est une des activités les plus
pratiquées dans le premier et dans le second degré.
Cette importance est liée à son caractère utilitaire qui fait du « savoir nager » un élément essentiel de
la sécurité des personnes. Elle tient également à la diversité des pratiques culturelles en milieu
aquatique et au développement des activités nautiques de pleine nature.
C’est ainsi que les objectifs visés en fin de scolarité obligatoire se traduisent par des exigences de
maîtrise qui vont au delà de la simple sécurité en milieu aquatique. Leur atteinte nécessite une
cohérence des actions pédagogiques et une continuité des apprentissages. Il convient donc d’utiliser
toutes les occasions favorisant la concertation entre les équipes pédagogiques du premier et du
second degrés. Dans le même ordre d’idée on ne peut qu’encourager la réalisation d’outils favorisant
cette continuité de l’école au collège et particulièrement le suivi des compétences acquises.
A – Les objectifs et compétences attendues
1 - À l’école
Les activités aquatiques et la natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent à lui faire
acquérir des compétences spécifiques, définies par les nouveaux programmes, qui seront ensuite
approfondies au collège.
Le choix de cette activité, comme des autres, relève de la responsabilité de l’équipe pédagogique de
l’école. L’importance de la sécurité que procure la maîtrise du mouvement dans le milieu aquatique
doit cependant conduire les équipes à privilégier ce choix aussi souvent que le milieu environnant le
permet, sans que la natation puisse être considérée comme le seul moyen d’éducation physique et
sportive. C’est ainsi qu’elle trouve sa place dans un projet d’ensemble qui concerne les cycles 2 et 3
de l’école primaire, sans exclure, lorsque les conditions s’y prêtent, l’école maternelle et plus
spécialement la grande section.
Les enseignements seront organisés, comme prévu par les programmes, en modules et, en fin
d’école élémentaire, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire correspondant aux compétences
attendues, définies par les programmes, consistant à parcourir environ 15 m en eau profonde, sans
brassière et sans appui. Pour atteindre ces compétences, il convient de prévoir, aux cycles 2 et 3,
vingt-quatre à trente (24 à 30) séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s’ajouter, lorsque
les conditions le permettent, un module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les
apprentissages.
Toutefois, lorsque les conditions locales permettent d’aller au-delà, on visera pour les élèves ayant
atteint ces compétences du cycle 3, le niveau d’autonomie caractérisant le « savoir-nager » tel qu’il
est défini dans les programmes d’enseignement du collège. Plusieurs tests existent pour caractériser
ce niveau de compétence. A titre d’exemple, on peut citer l’enchaînement suivant : un plongeon suivi
d’un parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, sans reprise d’appui, déplacements effectués
alternativement en position dorsale et ventrale (10 mètres au moins devront être parcourus dans
chaque position) suivi d’un maintien sur place de 10 secondes et de la recherche d’un objet immergé
à 2 m de profondeur environ.
2 - Au collège et au lycée
Dans le prolongement des apprentissages de l’école, l’enseignement de la natation au collège et au
lycée a pour but de faire acquérir des compétences spécifiques aux activités en milieu aquatique au
travers des différentes formes de pratique, telles que les nages sportives, la natation synchronisée, le
water-polo, mais aussi les activités de sauvetage. Pour garantir le développement de cette diversité
de compétences, le niveau caractérisant le « savoir-nager » devra être maîtrisé, au plus tard, à la fin
de la sixième.
Selon les lieux, l’hétérogénéité des élèves entrant au collège est plus ou moins important. Certains ont
atteint le niveau d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire en étant capables de
parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui. D’autres n’ont pu bénéficier
d’un nombre suffisant de séances et n’ont pas atteint ce premier niveau.
Pour ces élèves non nageurs, il y a lieu de procéder à des actions de soutien et donc de prévoir une
organisation, spécifique et limitée dans le temps, leur permettant d’acquérir ce premier niveau
d’autonomie.
Les programmes de collège indiquant que tous les groupes d’activités doivent être abordés de la 6ème
à la 3ème pour un temps d’activité correspondant à 20 heures de pratique effective, il convient de
prévoir, pour la scolarité au collège, deux cycles de 12 à 15 séances.
B – la mise en oeuvre de l’enseignement de la natation
La fréquence et la durée des séances sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des
apprentissages. Dans le cadre d’un module ou d’un cycle d’apprentissage, une séance hebdomadaire
est un seuil au-dessous duquel on ne peut descendre, chaque séance devant correspondre à une
durée optimale, à l’école, d’environ 30 à 35 minutes de pratique effective dans l’eau, et de 45 minutes
à une heure au collège et au lycée.
Compte tenu de ces paramètres, une planification rigoureuse est nécessaire afin que les équipements
locaux profitent au maximum d’élèves dans les meilleures conditions.
C’est par la concertation de tous les acteurs amenés à collaborer que passe cette régulation locale. Il
est souhaitable que cette concertation ait lieu en présence du gestionnaire de la piscine qui établit le
planning de fréquentation de l’ensemble des utilisateurs.
II – L’ENCADREMENT ET LA QUALIFICATION DES PERSONNELS :
A – Qualification de l’encadrement :
Rappel du cadre général :
Les qualifications des personnes qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer une activité
physique ou sportive sont définies au I de l’article L. 363-1 du code de l’éducation (Loi n° 2003-339 du
14 avril 2003 art. 4 VII Journal Officiel du 15 avril 2003 et Loi n° 2003-708 du 1er août 2003
art. 6 Journal Officiel du 2 août 2003). Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux
militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans
l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements
d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État dans
l'exercice de leurs missions.
I - Dans le premier degré, l’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe ou, à défaut
l’enseignant qui, dans le cadre de l’organisation du service, assure l’encadrement des séances de
natation. Il participe effectivement à l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de
travail. L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au regard de l’article
L. 363-1 du Code de l’éducation, chargés de l’enseignement des activités physiques et sportives, ainsi
que par des intervenants bénévoles qui contribuent efficacement, par leur aide, à la mise en oeuvre de
cet enseignement.
Les professionnels, soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés, titulaires d’un diplôme
conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’État de maître nageur sauveteur ou brevet
d’État d’éducateur sportif des activités de la natation) ou des fonctionnaires territoriaux des activités
physiques et sportives qui, dans le cadre de leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les
activités physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives ou opérateurs territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du
cadre d’emploi).
Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités physiques et sportives en prenant la responsabilité
d’un groupe d’élèves, interviennent également dans le cadre d’un agrément délivré par l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Pour apprécier leur compétence, qui sera prise en compte dans la procédure d’agrément, l’Inspecteur
d’académie pourra utilement s’inspirer du référentiel transmis le 27 février 1998 sous la référence
DESCO/CM/YT/PG/98-007.
A l’école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) peuvent être associés à l’organisation des séances de natation uniquement
pour les activités d’accompagnement (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne sont pas soumis à
l’agrément préalable de l’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale. Cependant, la participation de l’ATSEM à cette activité doit faire l’objet d’une
autorisation préalable du maire.
II - Dans le second degré et, comme pour les autres activités d’éducation physique et sportive,
l’encadrement de la natation et des activités aquatiques est assuré par l’enseignant d’E.P.S.,
responsable de la classe ou du groupe.
B – Taux d’encadrement
1 – A l’école
Avec la qualification des personnels, le taux d’encadrement conditionne la qualité de l’enseignement
et la sécurité des élèves. Ce taux est à prévoir sur les bases suivantes :
- en maternelle, l’enseignant et 2 adultes agréés, qualifiés ou bénévoles pour une classe ;
- en élémentaire, l’enseignant et 1 adulte agréé, qualifié ou bénévole pour une classe ;
- dans les classes multicours qui comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu d’appliquer
le taux d’encadrement prévu pour l’école maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la
classe est inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera alors limité à l’enseignant et un adulte agréé,
qualifié ou bénévole ;
- pour les classes à faibles effectifs, définis le plus souvent par le seuil de 12 élèves, le taux
d’encadrement sera fixé localement par l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale après avis de ses conseillers techniques et pédagogiques.
Dans certains cas, des élèves issus de classes différentes peuvent être regroupés pour
l’apprentissage de la natation.
Par ailleurs, il est souhaitable de veiller à ce que l’encadrement ne soit pas trop important, notamment
lorsqu’il inclut des non-professionnels. En effet il peut conduire à une dilution de la responsabilité et
entraîner des situations d’insécurité.
2 - Au collège et au lycée
Il appartient à l’établissement, à partir des compétences vérifiées des élèves, d’organiser les groupes
et d’adapter l’encadrement. Trois situations peuvent se présenter et permettent de définir des
mesures prévisionnelles.
Dans une classe hétérogène composée d’élèves ayant satisfait au test du « savoir-nager » et d’élèves
n’ayant atteint que le niveau d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire, il sera
nécessaire de constituer, pour ces derniers, un groupe spécifique dont l’effectif ne doit pas dépasser
15 élèves et dont la responsabilité sera confiée à un professeur afin d’assurer à la fois la sécurité et la
mise en place d’une différenciation pédagogique .
Lorsque le groupe classe est composé d’élèves ayant satisfait aux exigences du test du « savoirnager
», l’effectif d’élèves confiés à un seul enseignant correspondra alors à celui de la classe ou du
groupe tel qu’il est arrêté par le chef d’établissement, à condition que l’espace aquatique disponible
soit au moins de 5 m² par élève présent dans l’eau (surface conseillée 7 m²).
Afin de conserver de bonnes conditions d’intervention pédagogique, il est cependant souhaitable que,
dans ce cas, le nombre d’élèves constituant un groupe confié à un seul enseignant ne dépasse pas
30.
Enfin, il convient de prendre en compte le cas particulier des élèves n’ayant pas bénéficié d’un
enseignement de la natation et n’ayant pas atteint le niveau d’autonomie défini par les programmes de
l’école primaire. Dans le cadre de l’organisation spécifique et limitée dans le temps devant permettre à
ces élèves d’acquérir le niveau d’autonomie requis, le taux d’encadrement à respecter sera d’un
enseignant pour 12 élèves.
Par ailleurs, le cas des élèves déclarés inaptes devra faire l’objet d’une attention particulière. Ces
élèves font partie intégrante du groupe classe et sont sous la responsabilité pédagogique de
l’enseignant. Il est souhaitable de créer les conditions de leur participation active au déroulement de
la séance. En cas d’impossibilité, pour des raisons matérielles ou de sécurité, il sera nécessaire de
prévoir leur maintien dans l’enceinte de l’établissement.
III - LA SURVEILLANCE ET LA SECURITE
A - La surveillance
Le cadre général de la surveillance des établissements de bains est défini par le plan d’organisation
de sécurité et de secours (POSS) prévu par l’arrêté du 16 juin 1998.
Dans le cadre scolaire, dans le premier et dans le second degré, cette surveillance est obligatoire
pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages tels que définis
par le POSS. Elle est assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître
nageur sauveteur (diplôme d’État de MNS, brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la
natation) ou par un personnel territorial des APS, qui, dans le cadre de son statut, est qualifié pour
surveiller les établissements de bains. Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par
conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d’enseignement.
Dans le premier degré et jusqu’à 3 classes évoluant dans le même bassin, une personne chargée de
la surveillance sera nécessaire au bord du bassin ; au-delà de 3 classes, deux personnes seront
nécessaires, y compris en cas d’utilisation d’un système informatisé de surveillance.
Dans le second degré et compte tenu de la qualification des professeurs d’éducation physique et
sportive en matière de sauvetage, cette tâche de surveillance des scolaires pourra être assurée par
une seule personne, exclusivement affectée à cette tâche, quel que soit le nombre de classes
présentes dans le bassin.
Ces dispositions sont également applicables aux séances d’entraînement effectuées dans le cadre de
l’association sportive de l’établissement.
B – La sécurité est active et permanente
La sécurité ne tient pas uniquement aux conditions externes de surveillance. Si elles sont
indispensables, celles-ci ne suffisent pas pour engager sous une forme active l’éducation à la
sécurité. Aussi les enseignants veilleront à mettre en place des procédures de travail propres à limiter
les risques et à en faire prendre conscience aux élèves, notamment à travers :
- les modalités de travail, associant le plus souvent deux élèves afin que chacun porte attention à son
partenaire ;
- le balisage des espaces de travail de chaque groupe ;
- les entrées et les sorties ordonnées du bassin ;
- le déplacement sur les plages et dans les espaces de circulation.
Toutes les formes d’organisation doivent respecter la même exigence de sécurité avec une vigilance
renforcée pour les modifications de tâche qui constituent un facteur potentiel d’accident. C’est ainsi
que des activités de réinvestissement, généralement organisées en fin de séance, nécessitent un
niveau accru d’attention.
De plus, le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une
attention toute particulière de la part de l’enseignant responsable du groupe.
IV – LES CONDITIONS MATERIELLES
A – Température et confort
La sensation de confort thermique pour les participants aux activités d’enseignement est essentielle
au bon déroulement des activités d’enseignement. Elle sera systématiquement recherchée en
agissant sur la température, l’humidité ambiante et la ventilation afin de prendre en compte les
différentes situations et les différents publics.
Pour les classes de l’école primaire, cette sensation correspond généralement à une température de
l’eau de 27°C et à une température de l’air de 24 à 27°C.
Pour les piscines découvertes, la température de l’eau est généralement inférieure de quelques
degrés à celle des bassins couverts. Elle ne sera en aucun cas inférieure à 25°C afin de respecter au
mieux cette sensation de confort thermique.
B – Surface utile et fréquentation du bassin
Pendant toute la durée des premiers apprentissages, l’occupation du bassin doit être calculée à raison
d’au moins 4 m² de plan d’eau par élève présent dans l’eau (surface conseillée 5 m²).
L’utilisation d’un matériel pédagogique adapté (tapis, cerceaux, cage par exemple), permettant
notamment de diversifier les situations pédagogiques, sera recherchée afin d’améliorer l’efficacité des
apprentissages.
Dès que le niveau d’autonomie correspondant au « savoir-nager » sera atteint par tous les élèves de
la classe ou du groupe-classe, il sera nécessaire de prévoir une surface d’au moins 5 m² de plan
d’eau par élève présent dans l’eau (surface conseillée 7 m²).
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs de l’enseignement, on veillera à
éviter les séances organisées dans un bassin ouvert en même temps au public. Dans le cas contraire,
l’enseignant et le gestionnaire de l’établissement de bains s’attacheront à mettre en place une
organisation des circulations et une séparation matérielle des espaces d’évolution propres à garantir
la qualité des interventions et la sécurité des pratiquants.
Il convient également d’éviter la présence dans le même bassin d’élèves de lycée et d’élèves du
cycle1 de l’école primaire.
C – Les cas particuliers des bassins d’apprentissage et des piscines intégrées aux
établissements scolaires du second degré
Les établissements de bains sont des équipements culturels et sportifs largement répandus.
Toutefois, toutes les collectivités territoriales, notamment en zones rurales, ne peuvent disposer
d’équipements de natation importants compte tenu des coûts d’investissement et de gestion.
Une réponse adaptée est alors fournie par les bassins d’apprentissage, structures spécifiques et
isolées, d’une superficie inférieure ou égale à 100m² et d’une profondeur maximale de 1,30 m.
Conçus pour pouvoir accueillir une classe entière, ces équipements se révèlent particulièrement sûrs
pour des activités encadrées par des personnels qualifiés.
C’est pourquoi, dans le premier degré, tout en respectant les taux d’encadrement précisés en fonction
du niveau de scolarité et du niveau de pratique, la surveillance sera assurée, par les membres de
l’encadrement pédagogique dans la mesure où l’un d’entre eux, au moins, aura satisfait aux tests de
sauvetage prévus par l’un des trois diplômes suivants : le diplôme d’État de MNS, le brevet d’État
d’éducateur sportif des activités de natation, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
ou encore aux tests constituant les pré-requis du certificat d’aptitude au professorat d’éducation
physique et sportive.
Dans le second degré, l’enseignement et la surveillance sont assurés par le ou les enseignants
d’E.P.S. habituel(s) de la classe.
Il en va de même pour les piscines intégrées aux établissements du second degré où l’organisation
pédagogique mise en place devra intégrer les dispositions relatives à la surveillance et à la sécurité
des élèves.
Dans tous les cas, un au moins des membres permanents de l’équipe pédagogique d’EPS devra avoir
été formé à l’utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours, cette formation devant être
actualisée régulièrement, chaque année ou lors de la mise à disposition des bassins de nouveaux
matériels de réanimation et de premiers secours. A cet effet, à l’initiative des autorités académiques,
des contacts pourront être établis avec les services locaux de secours et d’incendie.
D – L’utilisation de plans d’eau ouverts
En cas d’impossibilité d’activité d’enseignement de la natation en établissement de bains, il est
possible d’utiliser des plans d’eau ouverts sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- le plan d’eau utilisé doit être régulièrement autorisé par les autorités compétentes, notamment par
le Maire, dans la bande des 300 m en application de la loi Littoral (3 janvier 1986), qui lui confère
un pouvoir de police spécial (article L 2213-23 du code général des collectivités territoriales) ;
- le plan d’eau doit également être soumis à un certain nombre d’obligations (délimitation,
information des usagers, périodes de surveillance et obligation de sécurisation) ;
- la zone d’évolution des activités d’enseignement doit être nettement définie par des bouées de
couleur permettant de la différencier du balisage, par des bouées jaunes, de la zone réservée
uniquement à la baignade (ZRUB) .
En matière de surveillance et de sécurité, les dispositions générales précisées ci-dessus (III-A) seront
appliquées avec vigilance et devront, si l’équipe pédagogique le juge utile, être renforcées.
Enfin, les séances en eau libre devront être préalablement autorisées par l’Inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale, au vu d’un dossier permettant
d’apprécier les dispositifs de sécurité mis en place.
V - LES RESPONSABILITES
A- Les enseignants
La mission de l'enseignant est de concilier organisation pédagogique et sécurité des élèves.
L'enseignant a la responsabilité des élèves placés sous sa surveillance (article 1384 du code civil).
La présence des personnels de surveillance au cours de l'enseignement de la natation ne modifie pas
les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants.
Toute faute commise par un enseignant dans l'exercice de ses fonctions qui serait à l'origine d'un
dommage causé ou subi par un élève peut susciter une action devant les tribunaux.
S'agissant de l'action en réparation, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de
l'éducation (loi du 5 avril 1937), la responsabilité civile de l'État se substitue à celle de l'enseignant par
la faute duquel les dommages ont été subis ou causés. L'État aura donc à en assurer l'indemnisation.
Sur le plan pénal, la responsabilité de l'enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle.
Ainsi, en cas de faute constitutive d'une infraction, la responsabilité pénale de l'enseignant pourrait
être recherchée.
Il convient de préciser à cet égard que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser des
délits non intentionnels est venue notamment modifier l'article 121-3 du code pénal en précisant que
"les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures
permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un
établissement scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non
respect manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même
prévue par la loi ou le règlement, c'est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit dans l'exposition fautive
d'un élève à un risque particulièrement grave et que l'agent n'aurait pas dû ignorer.
B - Les personnels non enseignants
La responsabilité du personnel non enseignant, intervenant pédagogique ou chargé de la surveillance,
peut également être engagée si celui-ci commet une faute à l'origine d'un dommage causé ou subi par
un élève.
La jurisprudence intervenue récemment en la matière a admis l'application des dispositions de l'article
L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) à des personnes, autres que des membres de
l'enseignement public, participant à des activités scolaires. Il en résulte donc qu'au plan civil, la
substitution de la responsabilité de l'État se fera au profit des personnels de surveillance, dans les
mêmes conditions que pour les membres de l'enseignement public.
La responsabilité pénale du personnel de surveillance peut évidemment aussi être engagée s'il a
commis une infraction à l'origine d'un accident grave subi ou causé par un élève.
La présente circulaire abroge et remplace, à compter de la rentrée scolaire 2004, les circulaires n°65-
154 du 15 octobre 1965, 65-154 du 18 octobre 1965 et n°87-124 du 27 avril 1987 modifiée par la
circulaire n°88-027 du 27 janvier 1988, le « 2. Intervenants extérieurs « du II – Mise en oeuvre de la
responsabilité des enseignants et intervenants extérieurs » de la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992
relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles
maternelles et élémentaires, ainsi que le NB 1 du tableau 3 fixant les taux d’encadrement renforcé
pour certaines activités d’enseignement d’éducation physique et sportive pratiquées pendant les
sorties régulières, occasionnelles avec ou sans nuitées de la circulaire n° 99-139 du 21 septembre
1999.
Dernière mise à jour : 21/06/2006